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Rilling v. The Queen

[1976] 2 RCS 183 Tribunal SCC Date de la décision 1975-06-26 Français

PartiesRonald Joseph Rilling Appelant·Sa Majesté La Reine Intimée

Avocats (4)
J.C. Prowse, pour l’appelant.
F. Roslak, pour l’intimée.
Procureurs de l’appelant: Prowse & Wiese, Edmonton.
Procureur de l’intimée: Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe

Prononcé par Majorité

En appel de Alberta

Sujets Criminal law

Table des matières

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été rendu par

L’appelant, Ronald Joseph Rilling, est accusé d’avoir illégalement conduit, le 21 janvier 1972 ou vers cette date en la ville d’Edmonton (Alberta), un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, contrairement à l’article 236 du Code criminel du Canada.
Le procès relatif à ladite accusation s’est déroulé sous ma présidence le 29 mai 1972 en la présence de l’accusé. Ce dernier était représenté par un avocat.
Le ministère public n’a cité qu’un seul témoin soit l’agent qui a procédé à l’arrestation, le constable William Hargarten de la sûreté municipale d’Edmonton, qui a déclaré, entre autres, que l’accusé a fourni un échantillon de son haleine et qu’il ne se souvient pas qui a fait le prélèvement de cet échantillon.
Le ministère public a ensuite demandé l’autorisation de produire en preuve trois certificats, dont le certificat d’analyse démontrant le taux d’alcoolémie, comme le prévoit le Code criminel.
L’avocat de l’appelant a admis que les certificats ont été signifiés à son client, mais il s’est opposé à ce que soit déposé en preuve le certificat d’analyse relatif au taux d’alcoolémie pour le motif que la preuve n’a pas été faite devant la Cour que le constable ayant procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 234 du Code criminel avait été commise, comme l’exige le par. (1) de l’art. 235 dudit Code.
Je suis d’avis qu’aucune preuve n’a été produite devant la Cour pour démontrer que le constable qui a procédé à l’arrestation avait des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 234 du Code criminel avait été commise.
Me fondant sur la décision rendue par le juge Neil Primrose de la Cour suprême de l’Alberta dans l’affaire Regina v. Joseph William McHarg, (non publiée, j’ai

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annexé une copie de cette décision) j’ai jugé ledit certificat recevable en preuve.
L’avocat de l’appelant a fait valoir, entre autres, qu’aucune preuve n’identifie l’accusé à la personne mentionnée dans ledit certificat. Cette question n’a pas été soulevée au cours du procès.
D’après ledit certificat d’analyse, les analyses chimiques ont démontré que l’accusé avait un taux d’alcoolémie de 160 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et, en conséquence, j’ai conclu à la culpabilité de l’accusé.

Notes de bas de page

  1. [1] [1973] 3 W.W.R. 319, 11 C.C.C. (2d) 285.
  2. [2] [1970] R.C.S. 777.
  3. [3] (1970), 1 C.C.C. (2d) 538.
  4. [4] (1971), 4 C.C.C. (2d) 327.
  5. [5] (1971), 3 C.C.C. (2d) 243.
  6. [6] (1971), 4 C.C.C. (2d) 252.
  7. [7] [1971] 1 W.W.R. 535.
  8. [8] [1971] 2 W.W.R. 639.
  9. [9] (1971), 2 C.C.C. (2d) 412.
  10. [10] (1971), 5 C.C.C. (2d) 155.
  11. [11] (1972), 6 C.C.C. (2d) 473.

Lois et règlements cités