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Foundation of Canada Engineering Corp. Ltd. v. Canadian Indemnity Co. et al.

[1978] 1 RCS 84 Tribunal SCC Date de la décision 1977-02-08 Français

PartiesFoundation of Canada Engineering Corporation Limited (Demanderesse) Appelante·The Canadian Indemnity Company et The Employers Liability Assurance Company Limited (Défenderesses) Intimées

Avocats (5)
R.J. Scott et M.T. Green, pour la demanderesse, appelante.
G. Jewers, c.r., et K.D. Klein, pour les défenderesses, intimées.
Procureurs de la demanderesse, appelante: Thompson, Dorfman, Sweatman, Winnipeg.
Procureurs de la défenderesse, intimée, The Canadian Indemnity Company: Fillmore & Riley, Winnipeg.
Procureurs de la défenderesse, intimée, The Employers Liability Assurance Company Limited: Klein, Ament & Co., Winnipeg.

Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe

Prononcé par Majorité

En appel de Manitoba

Sujets Insurance

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

aux termes de la clause K, Employers convient de considérer chaque assuré individuellement [TRADUCTION] «comme si chacun d’eux détenait une police d’assurance distincte», de sorte qu’Employers, si elle est autrement responsable en vertu de la police d’assurance, est tenue d’indemniser un assuré à l’égard de la réclamation d’un autre assuré;
selon l’avenant n° 6, daté du 1er avril 1964, Fenco est devenue partie au contrat d’assurance à titre d’assurée supplémentaire [TRADUCTION] «mais uniquement en ce qui a trait à la construction, l’érection et l’installation d’une usine de ciment dans le district municipal de Charleswood et Rosser au Manitoba».

L’assurance souscrite auprès de Canadian Indemnity est elle aussi une assurance‑responsabilité globale. Elle a été émise directement à Fenco et aux compagnies de ce groupe financier le 1er avril 1965. Les clauses du contrat d’assurance et les réserves sont similaires à ceux de l’assurance souscrite auprès d’Employers avec toutefois, la réserve supplémentaire suivante:

[TRADUCTION]
Plans et devis descriptifs défectueux
D. Cette police d’assurance ne couvre pas les réclamations découlant de la responsabilité
A) imposée à Foundation of Canada Engineering Corporation Limited ou assumée par cette dernière, ou
B) assumée par d’autres assurés couverts par la présente police d’assurance relativement à la faute professionnelle d’un ingénieur, d’un conseiller technique ou d’un architecte,

[Page 89]

en raison de plans ou devis descriptifs défectueux, mais cette réserve ne couvre pas:
I) les blessures corporelles ou la maladie, y compris la mort qui pourrait s’ensuivre, subies ou contractées par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas employées à la construction, l’érection ou l’installation d’un édifice, d’un bâtiment ou d’un autre projet à l’égard duquel une demande d’indemnité a été présentée en raison d’une erreur dans les plans ou les devis descriptifs, à condition que cette personne ne soit pas dans ou sur l’édifice, le bâtiment ou le projet en question lorsque survient le sinistre à l’origine de la demande d’indemnité;
II) l’endommagement ou la destruction d’un bien qui ne fait pas partie de la construction d’un édifice, bâtiment ou projet, ou qui n’est pas dans ou sur un édifice, un bâtiment ou un projet à l’égard duquel une demande d’indemnité a été présentée en raison d’une erreur dans les plans ou les devis descriptifs.

Dans ses motifs oraux, le juge de première instance a formulé les conclusions suivantes:

1. Fenco [TRADUCTION] «était responsable au premier chef envers Inland Cement de la construction d’une usine de fabrication de ciment»;

2. Fenco devait [TRADUCTION] «garantir à Inland Cement, la propriétaire, que les travaux seraient effectués dans les règles de l’art»;

[TRADUCTION] « … la déclaration selon laquelle Inland se fiait au savoir-faire de Fenco en matière de construction d’usines de ciment, constitue une des raisons d’être du contrat conclu entre Inland et Fenco, de sorte qu’il incombait à cette dernière de vérifier en permanence la qualité des travaux et des matériaux de construction»;
[TRADUCTION] «Fenco devait être elle-même convaincue et convaincre la propriétaire de la qualité des travaux effectués par Preco».
[TRADUCTION] «La responsabilité du plan initial incombait à Fenco. Dans la mesure où le genre de béton devant être utilisé a été changé, il y a eu une modification du plan, et il incombait à Fenco de vérifier les travaux afférents à cette modification, ainsi que les travaux prévus».

Notes de bas de page

  1. [1] [1974] 3 W.W.R. 23, 44 D.L.R. (3d) 298.
  2. [2] (1962), 37 W.W.R. 673.
  3. [3] [1963] R.C.S. 362.
  4. [4] [1953] 1 R.C.S. 19.