Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été rendu par
LE JUGE EN CHEF (dissident)—La considération de première importance en l’espèce est la valeur, et même la confiance, qu’il convient d’accorder au verdict d’un jury. Dans ce cadre, il est également question de l’étendue de la notion de risque en fonction de laquelle est définie la négligence tant en droit qu’en fait. Au procès relatif à l’action intentée à la suite d’une blessure subie par le demandeur mineur, qui perdit une jambe alors
qu’il tentait de sauter à bord d’un train en marche, le jury a conclu que la cause du préjudice était la négligence de la Compagnie de chemins de fer intimée et qu’il n’y avait eu aucune négligence contributive de la part du demandeur, et il a fixé à $150,000 les dommages‑intérêts généraux. La Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a modifié la conclusion du jury sur la négligence contributive et a jugé que le demandeur, vu son âge, son expérience et son intelligence, était capable de négligence et qu’une faute lui était imputable à 50 pour cent. Elle a également réduit le montant des dommages-intérêts généraux à $75,000. Toutefois, la majorité a jugé plus que suffisante la preuve de la négligence de la Compagnie de chemins de fer et a donc rejeté l’appel interjeté par cette dernière pour être exonérée de toute responsabilité. Le juge Macdonald, dissident sur ce point, aurait ordonné un nouveau procès sur la question de la responsabilité.
Devant cette Cour, le demandeur cherche à faire infirmer la conclusion de la Division d’appel à l’égard de la négligence contributive et à faire rétablir les conclusions du jury, de même que le montant des dommages-intérêts généraux. Par le biais d’un pourvoi incident, la Compagnie de chemins de fer demande à cette Cour non plus d’ordonner un nouveau procès sur la question de la responsabilité mais de rejeter l’action.
Il s’agit uniquement en l’espèce de questions de fait dans lesquelles j’inclus l’évaluation des dommages-intérêts, puisque rien n’indique que des facteurs extrinsèques aient été considérés ni que la fixation des dommages-intérêts soit entachée de quelque vice révélant ce qu’il est convenu d’appeler une erreur de principe. En ce qui concerne les dommages‑intérêts à l’égard desquels le juge de première instance a, de l’avis de tous, donné une directive appropriée, on prétend simplement qu’ils sont exagérément élevés et si excessifs qu’ils doivent être modifiés par la Cour d’appel. La Division d’appel, en modifiant la conclusion du jury selon laquelle l’enfant était incapable de négligence (de sorte qu’il n’était pas nécessaire de décider s’il avait effectivement été négligent), à modifié l’appréciation que le jury a faite non seulement de la preuve, mais également de l’enfant que les jurés
ont pu voir et entendre lorsqu’il a témoigné. Dans le pourvoi incident portant sur la responsabilité, l’avocat de l’intimée cherche à ériger en question de droit la validité des faits qui ont servi de fondement au verdict de négligence en alléguant qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue négligence (dont il nie l’existence) et la blessure.
A mon avis, le sort du présent pourvoi repose principalement sur deux considérations très importantes. La première est que les avocats des deux parties ont convenu préalablement des questions à poser au jury (je citerai ces questions et les réponses du jury en temps voulu). Aucune des parties ne peut donc dire, en l’espèce, qu’une ou plusieurs des questions soumises au jury par le juge du procès étaient irrégulières, imprécises, trompeuses ou ambiguës. La seconde considération importante à mon sens est que le jury a répondu clairement à ces questions.
Les cours d’appel ne doivent pas passer les réponses du jury au peigne fin, mais doivent les traiter avec respect en leur donnant une interprétation raisonnable même si elles sont parfois un peu ambiguës. En l’espèce, elles ne l’étaient pas. La Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse n’a trouvé aucune ambiguïté dans les réponses du jury, mais en a trouvé dans la formulation de la question 4 portant sur la négligence contributive, de sorte que la réponse à cette question lui a paru douteuse. Puisque l’intimée a approuvé la question 4 comme les autres, j’estime qu’elle ne peut maintenant en alléguer l’ambiguïté à moins que la question ne soit réellement dénuée de sens, ce qui, à mon avis, n’est pas le cas en l’espèce. Il est toujours bon de rappeler que les jurés n’écrivent pas de motifs de jugement et qu’il faut examiner leurs réponses dans le contexte de la preuve dont ils ont le droit de tirer les éléments qui pour eux sont vraisemblables, significatifs et convaincants, sans expliquer les raisons de leur choix. Il est trop facile pour une cour d’appel, qui examine à loisir la transcription du procès, de trouver dans la preuve de quoi contredire les conclusions du jury et d’usurper ainsi ses fonctions. Ce qu’une cour d’appel peut juger vraisemblable à la lecture de la transcription peut précisément être ce qu’un
jury a estimé invraisembable ou partiellement vraisemblable. Modifier le verdict d’un jury lorsqu’il n’y a absolument aucune preuve pour étayer ses conclusions ou une de ses conclusions principales est une chose; modifier les conclusions d’un jury lorsqu’elles sont étayées par une preuve, si ténue soit-elle, parce qu’en raison de preuves contradictoires, on peut soulever des questions de crédibilité et de poids de preuve, est une pratique tout à fait différente et qui ne doit être encouragée en aucune façon. Il appartient uniquement au jury de trancher de telles questions et la présente affaire s’inscrit dans la seconde catégorie.
Ceci dit, je passe maintenant à l’examen des points litigieux soulevés par le pourvoi et le pourvoi incident et, naturellement, en premier, à la contestation par l’intimée du verdict de responsabilité rendu contre elle. Cette Cour n’a pas à relater la preuve dans ses moindres détails; il n’est aucunement question pour elle de recommencer le procès en se fondant sur la transcription. Il suffit de relater les grandes lignes de l’affaire soumise au jury. Soulignons en premier lieu que l’accident dont fut victime le demandeur, alors âgé de huit ans, a eu lieu dans les limites de la ville où l’intimée est propriétaire d’une emprise qu’elle utilise pour son entreprise ferroviaire. A proximité du lieu de l’accident, la voie ferrée traverse des quartiers résidentiels et industriels. En direction est, la voie est séparée par environ 50 pieds de l’arrière d’une fabrique de blocs de béton, l’usine Shaw. Dans cette zone de 50 pieds, il y avait des tas de sable et de gravier utilisés par l’usine Shaw, il y avait également, entre la voie principale et l’usine, une voie d’évitement qui servait à la Compagnie de chemins de fer pour décharger le gravier qu’elle livrait à l’usine, voie rarement utilisée à l’époque. Derrière l’usine, il y a une trémie et une rampe servant à approvisionner l’usine en sable et en gravier.
En deuxième lieu, l’endroit en question n’était pas clôturé et servait de terrain de jeux aux enfants. Le demandeur y avait déjà joué et n’en avait jamais été chassé par les employés de l’usine, ni par ceux de la Compagnie de chemins de fer. En fait, aucune preuve n’indique que l’on ait jamais interdit aux enfants de jouer à cet endroit, bien
que les employés de l’intimée fussent au courant de leur présence. De plus, aucun écriteau n’en interdisait l’accès. Un jury serait donc fondé à considérer l’endroit comme un terrain de jeux auquel les enfants ont libre accès.
En troisième lieu, vu la proximité des tas de sable et de gravier de la voie ferrée principale sur laquelle des trains circulent pendant le jour alors que des enfants peuvent jouer à cet endroit, un jury serait fondé à considérer que les opérations ferroviaires, tout autant qu’une chute du haut des tas de sable et de gravier, exposent les enfants à se blesser.
En quatrième lieu, rien dans la preuve ne démontre qu’un employé de la Compagnie de chemins de fer était chargé de surveiller les enfants lorsque les trains passaient sur la voie ferrée principale. La responsabilité générale d’assurer une surveillance appropriée incombait à l’équipe du train mais ce, dans le cours de leurs tâches ordinaires sans mesure particulière pour les situations dangereuses, telle l’utilisation des tas de sable et de gravier comme terrain de jeux.
Le jour de l’accident, le demandeur jouait avec un ami de 9 ans sur les tas de sable et de gravier et ils coururent vers la voie ferrée lorsqu’ils virent le train venir. Le train de marchandises, composé d’une locomotive et de vingt-sept wagons, venait du nord. La preuve démontre que l’ami du demandeur lui a parié cinq cents qu’il ne pourrait pas réussir «à faire un petit tour». Le demandeur tenta une première fois de s’accrocher à l’échelle d’un wagon couvert sans y réussir. A sa seconde tentative, il tomba sous les roues qui lui coupèrent la jambe droite; étendu au sol, là où il était tombé, il salua le train de la main. Aucun membre de l’équipe du train n’a vu l’accident ni n’en a eu connaissance avant l’arrivée du train à la gare suivante (Dartmouth). La preuve démontre que le chef de train, qui était dans le wagon de queue, n’avait pas une bonne visibilité parce que ce wagon était tiré à reculons (de sorte que la vigie n’était pas dans sa position habituelle, vers l’arrière) et que le gros wagon couvert qui le précédait directement empêchait toute visibilité vers l’avant.
Voici les questions que les avocats des parties ont convenu de poser au jury et les réponses de celui-ci:
a) Y a-t-il eu faute ou négligence de la part de la Compagnie de chemins de fer défenderesse, de ses employés ou mandataires, qui aurait causé au demandeur une blessure, une perte ou un dommage?
b) Dans l’affirmative, en quoi consiste cette faute ou négligence?
(7) (1) l’absence de clôture et d’écriteaux appropriés
(2) le fait de ne pas avoir déblayé le sable et le gravier entassés sur le terrain du CN
(3) la formation du train
(4) la connaissance qu’avait le CN de l’état du terrain et de la présence d’enfants qui avaient l’habitude d’y jouer.
Au moment où il fut blessé, le demandeur mineur Peter Wade était-il une personne autorisée ou un intrus en ce qui concerne la Compagnie de chemins de fer défenderesse?
(7) Une personne autorisée
(7) Une personne autorisée
a) Le demandeur mineur Peter Wade a-t-il été attiré sur le terrain de la défenderesse par la présence des tas de sable et de gravier?
(7) Oui
b) Le train de la défenderesse a-t-il exercé un certain attrait sur le demandeur mineur Peter Wade au moment où il fut blessé?
(7) Oui
Au moment où il fut blessé, Peter Wade était-il capable, vu son âge, son intelligence et son expérience, de comprendre et d’apprécier le risque de blessures que comportait la tentative de sauter à bord du train de la défenderesse?
(7) Non
Vous ne devez répondre à cette question que si vous répondez à la question 4 par l’affirmative.
Si vous concluez que la blessure résulte de la faute ou de la négligence tant de la Compagnie de chemins de fer défen-
deresse que du demandeur mineur Peter Wade, dans quelle proportion y a-t-il faute
Quel montant de dommages-intérêts généraux doit être accordé au demandeur mineur Peter Wade?
Cent cinquante mille dollars.
(Le chiffre 7 en regard des réponses indique le nombre minimum de jurés qui doivent s’entendre sur un verdict; en Nouvelle-Écosse, un jury en matière civile est composé de neuf jurés.)
J’examinerai en premier lieu le verdict de négligence rendu par le jury. Au cours du procès, l’intimée n’a jamais prétendu qu’il n’y avait, en fait, aucune matière à procès (et bien sûr rien ne figure au dossier à ce sujet). Néanmoins, l’avocat de l’intimée allègue devant cette Cour que sa cliente n’avait aucune obligation à l’égard du demandeur mineur. A mon avis, cette allégation n’est pas admissible en l’espèce. Il existe une obligation à l’égard de toute personne qui, de par les circonstances de ses rapports avec une autre personne, est exposée à un risque indu s’il est raisonnablement prévisible qu’elle subira un préjudice si le défendeur éventuel n’exerce pas une diligence raisonnable pour écarter le danger. En l’espèce, les opérations ferroviaires de l’intimée dans un endroit où des enfants viennent jouer, au su de celle-ci, rendent prévisible le risque de blesser un enfant.
L’intimée allègue ensuite que la présente affaire est régie par les relations entre autorisant et personne autorisée, et que la seule obligation à l’égard des personnes autorisées est de ne pas les exposer à un danger caché. Sur cette base, l’avocat de l’intimée prétend que la blessure résulte d’un acte concret du demandeur (sa tentative de sauter à bord du train) et non d’un piège ou d’un danger caché. Cette prétention ne tient pas compte du fait que l’obligation de l’intimée en l’espèce découle non simplement de son utilisation de l’emprise mais également de l’activité concrète de son entreprise ferroviaire. La blessure ne résulte pas de l’état du terrain, mais des activités de l’intimée sur son terrain. A cet égard, comme c’était le cas dans
Si l’intimée a raison, cette Cour doit conclure que le juge de première instance n’aurait pas dû soumettre l’affaire au jury. La prétention de l’intimée repose sur le postulat qu’elle n’était qu’un occupant de l’emprise et rien de plus. Mais tel n’est pas le cas; et puisque l’intimée savait que des enfants jouaient à proximité de l’endroit où passent ses trains, le juge aurait commis une erreur justifiant l’annulation de la décision s’il avait dessaisi le jury de la question.
En répondant que le préjudice est imputable à la négligence de l’intimée, le jury a relevé quatre fautes: en concluant que l’intimée savait que des enfants avaient l’habitude de jouer à cet endroit, le jury a identifié un des éléments cruciaux de l’obligation de diligence; il a trouvé que l’intimée avait manqué à cette obligation puisqu’il n’y avait ni clôture ni écriteaux et que la formation du train gênait la visibilité. Ces conclusions ne signifient pas que la blessure aurait pu être évitée si des mesures préventives avaient été prises; elles signifient qu’en les prenant, l’intimée se serait acquittée de son obligation de diligence. Rien dans la question ni la réponse sur la responsabilité de l’intimée ne justifie une modification de la conclusion tirée contre elle. Tel était également l’avis de la majorité de la Division d’appel.
qui savaient qu’une réponse affirmative éliminerait la nécessité de toute autre question sur la négligence. La question 5, à laquelle le jury, dans les circonstances, n’a pas eu à répondre, le sous-entend clairement puisqu’elle porte sur le partage des responsabilités.
La question de la capacité de l’enfant devait être soumise au jury puisqu’elle leur échappe uniquement lorsqu’il ne fait aucun doute que l’enfant est incapable: voir Fleming, Law of Torts (4e éd. 1971) à la p. 232. Corrélativement, la conclusion d’un jury selon laquelle un enfant est incapable de négligence ne peut être modifiée en appel que si cette conclusion est absurde. En l’espèce, le juge de première instance était d’avis qu’il n’était pas absurde de soumettre au jury la question de la négligence contributive du demandeur—car la preuve pouvait justifier une conclusion différente—mais le juge a correctement informé les jurés qu’il s’agissait là d’une question de fait qu’il leur appartenait de trancher. Sur quelle base la réponse à la question 4 peut-elle donc être écartée?
Dans ses motifs sur ce point, le juge en chef McKeigan a souligné que l’affaire McEllistrum portait directement sur la question de savoir si un enfant avait effectivement été négligent, mais, même si c’est le cas, cela n’exclut pas l’emploi de la formule de l’affaire McEllistrum pour trancher la question préliminaire de la capacité de commettre une négligence. La formule fixe une norme en fonction de laquelle cette question préliminaire peut être tranchée.
Le savant Juge en chef l’a d’ailleurs reconnu en déclarant que [TRADUCTION] «la réponse du jury à la question posée équivalait vraisemblablement à la conclusion que l’enfant était incapable de négligence». Toutefois, à la suite de cette remarque, il déclare que le verdict du jury [TRADUCTION] «n’en est pas un qu’un jury composé d’hommes raisonnables agissant judiciairement pouvait rendre puisqu’il va totalement à l’encontre de la preuve». Il a cependant eu recours à un autre critère, objectif cette fois, en déclarant que [TRADUCTION] «je ne puis m’imaginer qu’un enfant normal de huit ans ignorait qu’il est très dangereux de sauter à bord d’un train…». Comme le souligne Fleming, op.
cit., à la p. 232, ce critère [TRADUCTION] «ne tient pas compte du quotient intellectuel, de la stabilité émotionnelle et du degré d’instruction de l’enfant en question». A mon avis, ce critère est impropre s’il est uniformément appliqué.
Je ne vois pas comment l’on peut juger de la capacité d’un enfant de commettre une négligence en se fiant uniquement à son âge, si la preuve démontre que le quotient intellectuel et le degré d’instruction de l’enfant établissent un retard par rapport aux autres enfants du même âge. Voici ce qu’en dit l’American Law Institute Restatement of Torts, 1er éd., tome 2, par. 283: [TRADUCTION] «en ce qui concerne la capacité d’appréciation du risque par un enfant, on doit prendre en considération ses aptitudes personnelles». Bien que dans des termes légèrement différents, il soit écrit au Restatement of Torts, second, par. 283A, que [TRADUCTION] «si l’enfant est assez âgé, intelligent et expérimenté pour apprécier les risques d’une situation donnée, il est tenu d’exercer au regard de sa propre sécurité et de celle des autres la prudence qu’exerceraient normalement des enfants de même capacité», [mais] «il est impossible d’établir des règles précises permettant de déterminer si un enfant ou une catégorie d’enfants sont en mesure d’apprécier le danger inhérent à bien des situations et d’y faire face». Lorsqu’il y a un jury, c’est à lui seul d’en décider. En l’espèce, la preuve soumise au jury indiquait que le demandeur, âgé de 8 ans, redoublait sa deuxième année scolaire; qu’il ne savait pas sa date de naissance et qu’il avait salué le train de la main après que celui-ci lui eut coupé la jambe. Les jurés l’ont vu et entendu. On oppose principalement à la conclusion du jury la déclaration du demandeur selon laquelle il [TRADUCTION] «savait à peu près que c’était dangereux de sauter» à bord du train.
Je ne vois rien au dossier qui justifie la substitution par la Division d’appel de sa propre conclusion sur ce point, conclusion qu’elle fonde sur un critère objectif et sans avoir eu l’occasion ni l’avantage de voir et d’entendre l’enfant. Le jury, lui, a bénéficié de cette occasion et de cet avantage très importants, et seul le jury était en mesure d’en tenir compte pour arriver à une conclusion sur la question de la capacité.
Malheureusement, le critère appliqué par le juge en chef McKeigan, tiré de l’arrêt Nance, a été imposé par le Conseil privé pour les cas où une cour d’appel examine les dommages‑intérêts accordés par un juge seul. Tel était également le cas dans Sparks et Fairfax où mon collègue le juge Ritchie (je siégeais également) a cité et appliqué le principe formulé par le vicomte Simon dans Nance, mais seulement dans la mesure où il énonce le critère que doit suivre une cour d’appel qui examine les dommages-intérêts accordés par un juge. Lorsque l’examen porte sur des dommages-intérêts accordés par un jury, le vicomte Simon fait la réserve suivante (à la p. 614 de [1951] A.C.): [TRADUCTION] «Pour justifier une modification par une cour d’appel, l’écart entre les chiffres auxquels ils [les jurés] sont parvenus et ceux auxquels ils auraient dû parvenir, doit être encore plus grand que lorsque les chiffres ont été établis par un juge seul. Les chiffres doivent être hors de toute proportion».
Après avoir modifié en appel le montant des dommages-intérêts en appliquant un critère erroné, le savant Juge en chef de la Nouvelle-Écosse a ensuite invoqué à tort, pour justifier la
Finalement, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rejeter le pourvoi incident, avec dépens à l’appelant dans toutes les cours.
Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE DE GRANDPRÉ—Le demandeur, un mineur âgé de huit ans, a perdu une jambe alors qu’il tentait de sauter à bord d’un train de marchandises en marche en s’accrochant à l’échelle d’un wagon couvert. Il a poursuivi la Compagnie de chemins de fer et le jury a rendu le verdict suivant:
(1) il y a eu négligence de la part de la Compagnie de chemins de fer;
(2) l’enfant était incapable de négligence contributive;
(3) les dommages-intérêts généraux s’élèvent à $150,000.
Voici, selon le verdict, en quoi consiste la négligence de la Compagnie de chemins de fer:
(1) l’absence de clôture et d’écriteaux appropriés;
(2) le fait de ne pas avoir déblayé le sable et le gravier entassés sur le terrain du C.N.;
(3) la formation du train;
(4) la connaissance qu’avait le C.N. de l’état du terrain et de la présence d’enfants qui avaient l’habitude d’y jouer.
Par ce pourvoi, le demandeur réclame le rétablissement des conclusions du jury. La défenderesse a interjeté un pourvoi incident pour demander le rejet de l’action. Examinons maintenant les faits pertinents.
(1) Dans la ville de Dartmouth, la Compagnie de chemins de fer est propriétaire d’une emprise située dans l’axe nord-sud au lieu de l’accident; une distance de 50 pieds sépare le centre de la voie ferrée de la limite est de l’emprise; sur ce côté-là, il n’y a pas de clôture continue.
(2) A l’est, l’emprise jouxte l’usine de fabrication de blocs de béton, L.E. Shaw Limited, derrière laquelle sont installées une trémie et une rampe qui servent à approvisionner l’usine en sable et en gravier; une voie industrielle d’évitement conduit au terrain situé à l’arrière de l’usine; cette
voie d’évitement était rarement utilisée et à l’époque en cause elle était partiellement couverte de sable et de gravier.
(3) L’usine Shaw est située à un peu plus d’un quart de mille du passage à niveau public de l’avenue Nootka, connue également sous le nom de boulevard Princess Margaret.
(4) Le 17 juillet 1974, vers 15h, l’appelant et un ami, John Carter (alors âgé de 9 ans), sont partis du passage à niveau de l’avenue Nootka vers l’usine Shaw; les deux garçonnets ont joué pendant environ une demi-heure sur les tas de sable près de la trémie, à environ 50 pieds de la voie ferrée.
(6) Le garde-frein avant était assis du côté gauche (c.-à-d. est) de la locomotive, et comme le train longeait l’usine Shaw, il a aperçu un garçon qui jouait à proximité d’un tas de sable ou de gravier près de l’usine.
(7) Après que la locomotive eut dépassé l’usine Shaw, le demandeur et son ami Carter ont ramassé leurs chemises et ont couru de la trémie à la voie ferrée; Carter a escaladé un tas de pierres tandis que le demandeur se postait à un endroit plat près de la voie.
(5) Le train, venant du nord, approchait de l’usine à une vitesse d’environ 7 milles à l’heure; sa longueur était de plus de 1,000 pieds et il était composé d’une locomotive et de 27 wagons; le wagon de queue, tiré à reculons, était précédé d’un gros wagon couvert.
(8) Comme l’a dit Carter, [TRADUCTION] «j’ai parié avec lui (Wade) qu’il n’était pas capable de sauter à bord du train», Wade a alors tenté de sauter à bord d’un des wagons, mais il est tombé; il s’est relevé, a couru sur une courte distance dans la même direction que le train et a essayé une seconde fois; il est de nouveau tombé et s’est blessé.
(9) Bien que la preuve n’indique pas clairement lequel des wagons a causé la blessure, l’avocat de l’appelant allègue qu’il s’agit du troisième ou du
quatrième wagon précédant le wagon de queue.
(10) L’équipe de train n’a rien vu et ne fut informée de l’accident qu’à l’arrivée en gare de Dartmouth; le chef de train qui était assis à gauche dans la vigie du wagon de queue, n’a pas vu l’enfant; dans son témoignage, il a expliqué que, de son poste, il était impossible de voir les abords immédiats de la voie ferrée, soit environ douze pieds de chaque côté, sans se pencher à la fenêtre; c’est ce qu’il avait fait alors que le train était à environ 450 pieds de l’usine Shaw.
A la lumière de ces faits, le jury a conclu à la négligence de la Compagnie. Voici de nouveau la réponse donnée à la question 1b):
(1) l’absence de clôture et d’écriteaux appropriés;
(2) le fait de ne pas avoir déblayé le sable et le gravier entassés sur le terrain du C.N.;
(3) la formation du train;
(4) la connaissance qu’avait le C.N. de l’état du terrain et de la présence d’enfants qui avaient l’habitude d’y jouer.
En tant que conclusions de fait, ces réponses sont inattaquables car elles sont amplement étayées par la preuve. Ce n’est d’ailleurs pas l’optique de l’attaque de la Compagnie de chemins de fer. La question en litige est plutôt de savoir si ce sont ces actes de négligence qui ont causé la blessure subie par l’enfant et si la Compagnie de chemins de fer doit en être tenue responsable.
Ce point en litige ne doit pas être tranché en faveur du demandeur pour la simple raison que le jury a répondu «oui» à la question la) [TRADUCTION] «y a-t-il eu faute ou négligence de la part de la Compagnie de chemins de fer défenderesse…?» Le respect qu’il convient d’accorder aux verdicts des jurys ne va pas au-delà des limites de leur compétence, c’est-à-dire l’appréciation des faits. Si les actes reprochés à la défenderesse ne sont pas des manquements à l’obligation qu’elle avait envers le demandeur, ces actes ne constituent pas, en droit, des actes de négligence et le verdict doit être écarté.
Il n’est nullement question en l’espèce de responsabilité sans faute. Comme l’a déclaré le juge en chef MacKeigan, [TRADUCTION] «la responsabilité est toujours liée à la faute» (à la p. 566). Mais le juge de première instance est allé beaucoup plus loin et a nettement erré en droit lorsqu’à la demande de l’avocat du demandeur, il a rappelé les jurés et leur a donné la nouvelle directive suivante:
[TRADUCTION] M. le président du jury, messieurs, je vous remercie d’être revenus. Ce que j’ai à vous dire ne prendra qu’un instant. Je crois avoir adéquatement couvert tous les points qu’il m’appartenait de traiter dans mes directives. Toutefois, l’avocat du demandeur m’a fait remarquer que j’aurais dû vous indiquer que les tas de sable et de gravier ainsi que le train lui-même exercent un attrait sur les jeunes enfants et que… la défenderesse avait l’obligation de s’assurer que les enfants, qui étaient attirés par les tas de sable et par le train, ne puissent s’en approcher, en installant des clôtures ou des écriteaux, ou par d’autres moyens. Par conséquent, le demandeur allègue que la Compagnie a manqué à son obligation générale en droit à l’égard du demandeur car elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer que les jeunes enfants ainsi attirés sur les lieux ne s’exposaient à aucun danger. Naturellement, la défense nie tout cela, mais de toute façon j’estimais nécessaire de vous rappeler. Je crois avoir dit tout ce que j’avais à dire et j’estime qu’on m’a demandé à bon droit de rappeler le jury et de lui faire part de cela, c’est-à-dire, selon le demandeur, le soi-disant «attrait» exercé sur ces enfants.
Au mieux pour le demandeur, cette directive est malheureuse, comme l’a d’ailleurs souligné le juge en chef MacKeigan (à la p. 572):
[TRADUCTION] Cette directive donnée en conclusion au jury, quand on l’a rappelé, est pour le moins malheureuse puisqu’on peut en déduire à tort que la Compagnie de chemins de fer a une obligation inconditionnelle d’assurer la sécurité des enfants. Si pareille obligation incombe à la Compagnie de chemins de fer, l’enfant n’a-t-il alors aucune responsabilité pour sa propre sécurité?
Toutefois, aux yeux de la majorité, cette directive erronée ne justifiait pas un nouveau procès. Le juge Macdonald ne partageait pas cette opinion et aurait ordonné un nouveau procès en raison notamment de cette directive. J’estime que l’erreur du juge de première instance est grave mais je
préfère fonder mon jugement sur l’examen des conséquences juridiques découlant des conclusions sur les faits formulées par le jury.
Que ces faits soient examinés à la lumière des règles classiques régissant la responsabilité d’un occupant à l’égard d’une personne autorisée (ce qui était la situation de l’enfant, selon le jury) ou à la lumière des prétendues nouvelles règles de droit exigeant de l’occupant une conduite «humaine», le demandeur ne peut obtenir gain de cause que si la défenderesse, en tant que personne raisonnable, était tenue d’agir différemment compte tenu du critère de prévisibilité en matière de responsabilité délictuelle.
[TRADUCTION] Même s’il y avait eu une clôture le long de l’emprise, cela n’aurait pas empêché Peter Wade et son ami d’être là où ils se trouvaient, puisqu’ils y sont venus en suivant la voie ferrée à partir du boulevard Princess Margaret qui la croise à environ huit cents verges au nord de l’usine Shaw, et puisque les deux enfants habitaient un ensemble résidentiel des forces armées, situé le long de ce boulevard, à l’ouest de la voie ferrée.
Par conséquent, il n’y a eu aucun manquement à une obligation légale.
La troisième réponse implique que la Compagnie de chemins de fer est tenue de former ses
trains de façon à ce que l’équipe du wagon de queue ait une parfaite visibilité en tout temps. A mon avis, cette obligation n’existe pas. Lorsque le train est en marche, il est indispensable que les occupants de la locomotive aient une excellente visibilité tandis que la qualité de la visibilité des occupants du wagon de queue revêt, par rapport à la première, une importance secondaire. Selon moi, cette réponse ne peut être dissociée des autres. Considérées globalement, ces réponses impliquent l’existence d’une obligation générale en droit découlant de la présence sur l’emprise des tas de sable sur lesquels des enfants, au su de la Compagnie de chemins de fer, avaient l’habitude de jouer. Je ne puis convenir de l’existence d’une telle obligation. Même si j’étais prêt à admettre que les tas de sable sur l’emprise constituaient une sorte de terrain de jeux, il me serait quand même impossible d’imposer à la Compagnie de chemins de fer l’obligation de faire arrêter les trains ou de poster des gardiens.
[TRADUCTION] Le demandeur, un enfant de deux ans et demi, demeurait avec ses parents dans une maison en rangée donnant sur une route. De l’autre côté de la route, il y avait une clôture et une voie ferrée appartenant à une compagnie ferroviaire, et dont l’entretien lui incombait. De l’autre côté de la clôture, sur le terrain de la compagnie, il y avait une voie d’évitement, des traverses en bois empilées (à deux pouces et demi de la clôture), et, plus loin, la voie ferrée principale de la compagnie, située à environ 35 verges de la maison des parents du demandeur. Le demandeur seul ou avec l’aide de quelqu’un, est passé de l’autre côté de la clôture. Il a été renversé par un express de la compagnie, sur la voie principale, et a été gravement blessé. Dans une action en dommages-intérêts intentée contre la compagnie, le jury a conclu que le demandeur avait atteint la voie ferrée en passant la clôture; que les employés de la compagnie savaient que les enfants avaient l’habitude de jouer sur les tas de traverses mais pas celle de jouer sur la voie principale, et que la preuve n’associe pas la connaissance de ces faits à un employé particulier, mais
indique que des employés de la compagnie devaient être au courant; que la clôture ne séparait pas suffisamment bien la voie ferrée de la route, compte tenu de la proximité des maisons situées de l’autre côté de celle-ci; que les enfants avaient l’habitude de jouer sur le tas de traverses en passant à travers la clôture ou pardessus, avec l’autorisation tacite de la compagnie, mais pas ailleurs; et que la défenderesse, compte tenu de toutes les circonstances, était coupable de négligence pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour interdire aux enfants l’accès à la voie ferrée:
Arrêt: l’autorisation tacite (s’il y en a une) de jouer sur le tas de traverses ne vaut que pour cet endroit et ne couvre pas la voie ferrée principale; la compagnie n’est pas tenue de séparer par une clôture les traverses du reste du terrain et elle n’est pas responsable.
La réponse donnée par le jury à la question 3b) qui porte sur l’attrait exercé par le train, ne change rien à la situation juridique. Indépendamment du fait que cette réponse est la conséquence directe de la directive erronée donnée par le juge de première instance dont j’ai parlé précédemment, je suis convaincu qu’en droit, cette réponse doit être écartée. Rien de particulier ne distinguait ce train de marchandises des autres; si l’on accepte cette réponse, on doit conclure que toutes les opérations ferroviaires exercent automatiquement et en tout temps un attrait certain. De plus, si l’on admet le bien-fondé de cette réponse, je ne vois pas quelles mesures pratiques et raisonnables la Compagnie de chemins de fer, en exerçant une prévoyance raisonnable, aurait pu prendre, d’autant plus que le dossier ne révèle aucun accident semblable dans ce secteur.
chemins de fer n’avait manqué à aucune obligation légale et cette Cour devait décider si la présence de circonstances exceptionnelles ou spéciales dans cette affaire avait pour effet d’étendre la notion de responsabilité. Les trois juges minoritaires estimèrent injustifiable une telle extension. Deux des six juges majoritaires, savoir les juges Martland et Ritchie, conclurent à la responsabilité de la compagnie ferroviaire mais uniquement en raison des circonstances «inusitées» de l’affaire. Voici en quels termes le juge Martland a formulé la règle applicable (à la p. 690):
En deux mots, si les opérations de la compagnie de chemin de fer sont effectuées de telle façon ou sont de nature telle que le public utilisant le passage à niveau est exposé à un danger exceptionnel, ou s’il existe des circonstances exceptionnelles qui rendent inefficaces ou insuffisantes les précautions prescrites, la compagnie de chemin de fer peut être déclarée négligente si elle omet de prendre des mesures additionnelles pour la protection du public.
Parlant pour lui-même et pour le Juge en chef et les juges Spence et Beetz, le juge Dickson a formulé la question en ces termes (à la p. 696):
Canadien Pacifique n’a manqué à aucune obligation statutaire; pour être accueillie, la réclamation doit être fondée sur un manquement à une obligation de droit commun délimitée par certaines décisions antérieures de cette Cour, soit en l’espèce l’obligation de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger le public qui utilise légitimement le passage.
Et il poursuit (à la p. 700):
Nous n’avons pas à nous préoccuper ici de responsabilité d’occupant, ni d’intrus. Le chemin n’est pas un bien de la compagnie de chemin de fer réservé à son usage exclusif. C’est un bien du domaine public qui peut être utilisé autant par la compagnie de chemin de fer que par la population, y compris l’appelant. Ce dernier, en tant que piéton, avait un droit incontestable d’être là où il était au moment où s’est produit l’accident.
A mon sens, cet arrêt récent établit clairement la distinction que je tente de faire entre l’obligation qui incombe à une compagnie de chemins de fer à un passage à niveau et celle qui lui incombe sur sa propre emprise entre les passages à niveau. Cette distinction est encore plus évidente lorsque l’obligation alléguée est examinée sous l’angle de
[TRADUCTION] La possibilité d’un accident n’est pas le critère qui doit servir à déterminer s’il y a eu négligence. La Loi n’exige pas qu’un homme prévoie tout ce qui est possible. On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu’il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles. Exiger davantage et prétendre que l’homme prudent doit prévoir toute possibilité, quelque vague qu’elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique.
[TRADUCTION] Les juges et les auteurs ont abondamment traité de la question de savoir si, dans une situation donnée, une négligence a effectivement été commise. Il en ressort un principe sur lequel tous s’entendent, savoir qu’on ne peut juger du caractère négligent d’un acte ou d’une omission à la seule lumière de ses conséquences; il faut également déterminer si une personne raisonnable aurait dû prévoir que ce qui est arrivé pouvait découler naturellement de cet acte ou de cette omission.
Appliquant ce principe aux faits de l’espèce, je conclus qu’aucun occupant n’aurait pu raisonnablement prévoir qu’un enfant qui jouait sur un tas de sable situé à quelque cinquante pieds de la voie ferrée lorsque la locomotive est passée, quitterait cet endroit où il était en sécurité, courrait vers la voie ferrée et tenterait de sauter à bord d’un wagon couvert en s’accrochant à l’échelle. Con-
clure dans ces circonstances à la faute de la Compagnie de chemins de fer revient à dire qu’en droit, la Compagnie de chemins de fer est tenue d’assurer la sécurité de toutes personnes pénétrant sur ses terrains, ce qui pour moi est totalement inacceptable.
L’allégation du demandeur se fonde sur l’obligation générale de diligence qui incombe à un occupant à l’égard des enfants, comme la définissent des arrêts récents de cette Cour et d’autres cours de compétence équivalente. Il convient maintenant d’examiner brièvement deux de ces arrêts.
Dans l’affaire Mitchell (précitée), un garçonnet de 9 ans avait décidé d’aller glisser en traîne sauvage à un endroit que l’on pouvait atteindre par un sentier qui longeait le talus du chemin de fer; l’enfant fut blessé lorsque, après avoir trébuché sur un arbuste dépassant du talus verglacé, il a glissé en bas du talus et a été heurté par un train. Cette Cour a décidé qu’il s’agissait là d’un manquement à une obligation de diligence qui donnait ouverture à une action, ce que le juge Laskin, maintenant juge en chef, a exprimé de la manière suivante (à la p. 614):
Ainsi, la question pertinente qu’il faut se demander, indépendamment de tout devoir statutaire envers l’enfant, ou envers d’autres personnes dont on pourrait raisonnablement prévoir la présence sur l’emprise du chemin de fer de la compagnie à cet endroit en particulier, se rapporte à la nature de l’obligation à laquelle l’intimée est tenue en common law envers une personne dans la situation du demandeur blessé relativement à l’état de l’emprise. La proximité du sentier par rapport à la voie ferrée qui se trouve en bas du talus, et l’escarpement prononcé allant du bord du talus jusqu’au fossé situé en contrebas et menant à la voie ferrée, ne sont naturellement pas étrangers à cette question.
L’état glacé du sentier et du talus est aussi un facteur important dans la détermination de la portée ou de l’étendue de l’obligation. Le fait que le premier juge ait placé le demandeur dans la catégorie des personnes autorisées n’exclut pas, à mon avis, la responsabilité de la compagnie de chemin de fer en tant qu’autorisant (licensor) lorsqu’il y a connaissance de l’utilisation du sentier, de sa proximité de la voie ferrée et du fait que le gel en hiver crée une surface verglacée et glissante. Il en résulte un risque de dommage prévisible, surtout aux enfants, en plus de tout risque qui pourrait survenir au cours des saisons autres que l’hiver.
Ainsi, la question de la prévisibilité primait dans l’esprit des juges majoritaires. De plus, le terrain lui-même constituait un danger, vu sa surface verglacée et glissante; les blessures résultent donc de l’état du terrain, sans aucun acte concret de la part de l’enfant si ce n’est celui de se trouver sur le terrain à ce moment-là.
Les faits de l’affaire Herrington permettent à eux seuls de la considérer différente de la présente affaire. Dans l’affaire Herrington, il y avait une ligne de chemin de fer électrifiée entre deux étendues de pré et de parc qui étaient ouvertes au public comme propriété du National Trust. La ligne à haute tension était dangereuse en elle-même et de l’avis d’au moins quelques membres de la Cour, il s’agissait d’un danger caché au sens qu’il se pouvait bien qu’il n’ait pas été apparent pour les enfants.
[TRADUCTION] on décide qu’afin d’échapper à la responsabilité pour négligence, les exploitants de chemins de fer sont tenus de poster des gardes dans chaque gare de triage et à chaque passage à niveau, et à tout autre endroit où des enfants espiègles ou aventureux pourraient légalement ou illégalement, s’approcher des wagons en marche.
[TRADUCTION] En l’espèce, j’estime que l’absence de clôture, même si la Loi exige qu’il y en ait une, n’est pas la cause des blessures subies par le jeune demandeur. Il se trouvait, avec ses camarades, sur le terrain de la compagnie de chemins de fer; ils ont marché le long de la voie ferrée, ils ont regardé passer un train de marchandises, puis ils ont délibérément tenté de sauter à bord de ce train en marche. La cause de l’accident est indubitablement leur tentative de sauter à bord du train, et non l’absence de clôture. Si la compagnie de chemins de fer a effectivement manqué à une obligation, ce manquement n’a pas causé les blessures et la compagnie de chemins de fer ne peut en être tenue responsable.
La Cour d’appel a adopté cette opinion (arrêt publié à 70 W.W.R. 479).
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi incident et de rejeter l’action avec dépens dans toutes les cours.
Aurais-je été d’opinion contraire et, par conséquent, tenu de trancher les questions litigieuses soulevées dans le pourvoi principal, j’aurais confirmé la conclusion de la Division d’appel de la
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, relativement à la capacité de l’enfant et à l’évaluation des dommages-intérêts.
Pourvoi incident accueilli, l’action réjetée avec dépens, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE et DICKSON étant dissidents.
Procureurs de l’appelant: McInnes, Cooper & Robertson, Halifax.
Procureur de l’intimée: T. Winton Toward, Moncton.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
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art. 214 de la Loi sur les chemins de fer