Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson et Spence a été rendu par
LE JUGE EN CHEF (dissident)—Il s’agit en l’espèce de déterminer s’il est constitutionnel d’utiliser une loi provinciale sur la publicité destinée aux enfants, et son règlement d’application, pour empêcher un fabricant d’annoncer ses produits à la télévision au moyen de signaux reçus dans la province en provenance de stations de télévision qui y sont situées. J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Martland où il cite la législation et le règlement pertinents ainsi que les deux questions constitutionnelles soulevées en l’espèce. Contrairement à lui, je répondrais aux deux questions par l’affirmative. Considérant toutefois que la deuxième question vise plus précisément le pouvoir d’une province de donner à sa législation une portée extra-provinciale, il n’est pas indispensable de l’examiner. Je confirmerais donc simplement la décision majoritaire de la Cour d’appel du Québec qui a répondu affirmativement à la première question sans aller plus loin.
On a utilisé ici la méthode indirecte et je la rejetterais.
Vu les faits, cette affaire ne soulève pas la question du pouvoir d’une province, en vertu de la législation et du règlement maintenant devant nous, de les appliquer pour interdire à un annonceur d’utiliser une émission télédiffusée à partir d’une autre province, mais reçue dans la province qui légifère. Ceci serait toucher à une activité extra-provinciale aussi bien qu’à un moyen de communication qui relève de la compétence exclusive du fédéral, même quant à ses activités purement intra-provinciales. J’évoque cette situation simplement pour montrer le sens véritable de la thèse de l’appelant en l’espèce, savoir, une tentative de contrôler le contenu d’émissions de télévision. Je ne pense pas qu’on puisse faire une distinction logique entre les émissions de télévision qui proviennent d’une station de télévision ou qui viennent de l’extérieur de la province et celles qui sont achetées et payées par un annonceur commercial. C’est à l’organisme de réglementation qu’il incombe de déterminer en vertu de la législation fédérale quand et comment il peut utiliser ce moyen.
Je rejetterais le pourvoi avec dépens. Il n’y a pas lieu à l’adjudication de dépens à l’égard des intervenants.
Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE MARTLAND—Le paragraphe o) de l’art. 102 de la Loi de la protection du consommateur, c. 74 des Lois du Québec de 1971, autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à adopter des règlements «pour établir des normes concernant la publicité au sujet de tout bien faisant ou non l’objet d’un contrat ou crédit, spécialement toute publicité destinée aux enfants». En vertu de ce pouvoir, l’arrêté en conseil A.C. 3268-72 a été édicté le 31 octobre 1972 pour modifier le Règlement général A.C. 1408-72 du 24 mai 1972 en insérant la section XI-A intitulée «Publicité destinée aux enfants». Le paragraphe n) de l’art. 11.53, qui fait partie de cette section, prévoit que:
11.53 Nul ne peut, au Québec, préparer, utiliser, publier ou faire publier de la publicité destinée aux enfants qui:
n) emploie un dessin animé ou une bande illustrée (cartoon);
Le paragraphe n) dit en anglais:
L’appelant a déposé quatre plaintes contre l’intimée Kellogg’s Company of Canada—qui est ci-après désignée, avec l’intimée Kellogg’s of Canada Limited, sous le nom de «les Kellogg»—alléguant dés violations de ce règlement par des annonces publicitaires télévisées des produits Kellogg diffusées sur le canal 7 à Sherbrooke et les canaux 6 et 12 à Montréal. L’appelant demandait une injonction ayant pour objet d’interdire d’autres infractions.
Dans sa requête, l’appelant allègue que les Kellogg «ont préparé, utilisé, publié ou fait publier de la publicité destinée aux enfants qui a employé un dessin animé, à savoir une annonce représentant un produit Kellogg télédiffusé au même Canal». Les avocats des Kellogg ont admis certains faits et
les parties ont convenu de modifier certains paragraphes de la requête «en ajoutant après le mot «ont» dans chacun d’entre eux les mots «dans la province d’Ontario et pour télédiffusion dans la province de Québec» et (qu’ils) sont admis tels que modifiés».
Les Kellogg se sont opposées à l’émission de l’injonction au motif que le par. n) est inconstitutionnel ou inopérant dans la mesure où il vise l’utilisation de dessins animés à la télévision dans la publicité destinée aux enfants.
Le juge de première instance a accordé l’injonction. Par une décision majoritaire de deux contre un, sa décision a été infirmée en appel.
Les questions constitutionnelles soulevées dans le pourvoi sont les suivantes:
1. L’article 11.53(N) du règlement général (A.C. 1408-72 du 24 mai 1972) adopté en vertu de la Loi de la protection du consommateur (L.Q. 1971, c. 74) tel que modifié par le règlement A.C. 3268-72 du 31 octobre 1972 est-il inconstitutionnel, ultra vires ou inopérant dans la mesure où il s’applique à la publication et à l’utilisation de dessins animés à la télévision dans la publicité destinée aux enfants?
2. Ledit article est-il inconstitutionnel, ultra vires ou inopérant au motif que, dans la mesure où il empêche la publication au Québec d’annonces publicitaires réalisées en Ontario, il empiète sur la compétence législative du Parlement relativement au commerce inter-provincial?
Le procureur général du Canada est intervenu pour défendre l’arrêt attaqué, les procureurs généraux de l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta, pour soutenir le pourvoi.
Il faut tout d’abord noter deux points. Premièrement, l’appelant demande une injonction non pas contre les stations de télévision qui ont diffusé les annonces publicitaires, mais contre les Kellogg, le fabricant qui voulait faire la publicité de ses produits par des dessins animés. Deuxièmement, l’at-
taque portée contre le par. n) est limitée. Le pouvoir de la province d’adopter cette disposition n’est contesté que dans la mesure où elle vise l’utilisation de dessins animés à la télévision.
Il n’est donc pas nécessaire de traiter du pouvoir général de la province de contrôler, au Québec, la publicité destinée aux enfants. Il semble bien établi qu’une province peut adopter une telle législation en vertu des par. 92(13) et 92(16), si ce n’est en vertu de l’art. 93, de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. La question essentielle est de savoir si une loi de la province qui impose des restrictions quant aux genres de publicité destinée aux enfants que peut y utiliser un fabricant ou un vendeur de marchandises, peut aussi empêcher ce dernier d’utiliser, à la télévision, les genres de publicité ainsi prohibés.
La majorité de la Cour d’appel a conclu en l’espèce en ces termes:
Les arrêts que j’ai spécifiquement cités traitent tous du pouvoir législatif en matière de réglementation et de contrôle des entreprises de radiodiffusion se livrant à la transmission et à la réception de signaux de radio et de télévision. Ce pouvoir n’est pas en cause ici, car il s’agit en l’espèce du pouvoir de la législature provinciale de réglementer et de contrôler la conduite d’une entreprise commerciale en ce qui a trait à ses activités commerciales à l’intérieur de la province. La majorité de la Cour d’appel semble être d’avis que la compétence fédérale sur les entreprises de radiodiffusion est décisive. Je ne pense pas qu’elle le soit.
[TRADUCTION] A mon avis, la réglementation du domaine des relations entre employeur et employé dans une entreprise analogue à celle de l’intimée, comme celle des tarifs qu’elle exige de ses clients, est une «matière» qui entre dans la catégorie de sujets que définit l’article 92(10)a) et, ceci étant, elle est de la compétence législative exclusive du Parlement du Canada. Par suite, toute législation provinciale en ce domaine, bien que valable à l’égard des employeurs qui ne relèvent pas de la compétence législative exclusive du Parlement fédéral, ne peut s’appliquer à des employeurs qui sont soumis à ce contrôle exclusif.
Contrairement à Bell Canada, les Kellogg ne sont pas des entreprises relevant des al. a) ou c) du par. 92(10) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et ce qui nous importe, en l’espèce, est l’application à ces compagnies du par. n) de l’art. 11.53 du Règlement général.
Le juge Turgeon, dissident en Cour d’appel, est d’avis que l’objet et le but du règlement en cause sont de compétence provinciale en vertu des par. 92(13) et (16) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et que le règlement reste valide même si, incidemment, il peut toucher à une matière de compétence fédérale. Il s’appuie sur l’arrêt de cette
Cet arrêt porte sur The Unconscionable Transactions Relief Act, R.S.O. 1960, c. 410, qui autorise la Cour à accorder un redressement si, dans le cas d’un prêt d’argent, elle est d’avis que le «coût du prêt» est excessif et que l’opération est «abusive et exorbitante». Le «coût du prêt» comprend l’intérêt. La Cour a le pouvoir d’intervenir après coup et de relever le débiteur de son obligation de payer toute somme excédant le montant qui, selon la Cour, est justement dû. La validité de la Loi était contestée au motif qu’elle serait relative à l’intérêt, un domaine qui relève exclusivement du pouvoir législatif du Parlement en vertu du par. 91(19) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. C’est ce qu’avait statué la Cour d’appel. La présente Cour a confirmé la validité de la Loi au motif qu’il ne s’agit pas d’une législation relative à l’intérêt, mais d’une législation relative à l’annulation ou réformation d’un contrat lorsque le coût du prêt est excessif et que l’opération est abusive et exorbitante. Le juge Judson à déclaré, à la p. 577:
[TRADUCTION] Le fait qu’une intervention dans un tel contrat puisse impliquer une intervention à l’égard de l’intérêt en tant qu’élément constitutif du contrat, est accessoire. La législature a considéré ce type de contrat comme requérant son intervention à cause de sa vulnérabilité: ces contrats sont souvent imposés à une partie par des contraintes économiques extrêmes. Le tribunal est habilité, dans certains cas, à annuler le contrat, à le rédiger à nouveau en imposant de nouvelles conditions.
L’objet de la législation en question est de rendre obligatoire l’assurance des véhicules automobiles enregistrés en Colombie-Britannique et des conducteurs ayant un permis de la Colombie-Britannique auprès d’une corporation constituée en Colombie‑Britannique, qui constitue un monopole régi par le gouvernement. Elle régit le commerce de l’assurance-automobile en Colombie-Britannique.
L’incidence de la législation sur le commerce d’assurance-automobile des appelantes ne pouvait pas être plus radicale. Toutefois, le fait que la législation ait cet effet sur des compagnies dont les opérations ont une portée interprovinciale n’implique pas que la législation soit relative aux échanges et au commerce interprovinciaux. Le but de la législation concerne un sujet d’intérêt provincial à l’intérieur de la province ainsi que la propriété et les droits civils dans la province.
Comme son nom l’indique, la Loi de la protection du consommateur a pour but la protection des consommateurs québécois par la réglementation des pratiques commerciales en matière de vente de marchandises au Québec, et notamment le con-
trôle des annonces publicitaires utilisées pour promouvoir ces ventes. Le paragraphe n) en cause compte parmi les nombreuses restrictions imposées à la publicité destinée aux enfants. Il interdit l’utilisation de certains types d’annonces publicitaires que l’on juge susceptibles d’exercer un attrait particulier sur les enfants.
Les Kellogg ne sont pas dispensées de l’application des restrictions imposées aux pratiques publicitaires parce qu’elles choisissent un support publicitaire soumis au contrôle fédéral. Une personne qui divulgue des documents diffamatoires dans le cadre d’émissions de télévision ne sera pas exonérée de toute responsabilité en droit provincial parce que l’instrument de publication est soumis au contrôle fédéral. En outre, on peut lui interdire de les publier à nouveau. A mon avis, la situation des Kellogg face à cette réglementation est analogue. Elles ne peuvent justifier une conduite devenue illégale parce qu’elles se servent de la télévision.
Tout au long de ces motifs, j’ai insisté sur le fait que l’injonction demandée vise les Kellogg et non la station de télévision. Ce qu’il faut déterminer c’est si la conduite des Kellogg est régie par la législation provinciale. La question de savoir si la réglementation s’applique à la station de télévision ou si une injonction émise contre les Kellogg liera cette station ne se pose pas en l’espèce et je préfère ne formuler aucune opinion à ce sujet.
A mon avis, le par. n) relève du pouvoir de la province d’édicter des règlements et de les appli-
quer à toutes les personnes qui utilisent la publicité pour promouvoir la vente de leurs marchandises dans la province de Québec.
Le second argument invoqué par les Kellogg est énoncé dans la deuxième question soumise à la Cour. Parce que les annonces publicitaires utilisées au Québec par les Kellogg ont été réalisées en Ontario, ils prétendent que la réglementation empiète sur la compétence législative du Parlement quant au commerce interprovincial, aux termes du par. 91(2) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. A mon avis, cette prétention n’est pas fondée. Le paragraphe n) n’a certainement pas pour objet la réglementation du commerce interprovincial des émissions de télévision et il ne le fait pas. Cette réglementation ne peut porter atteinte à ce commerce qu’indirectement. L’argument invoqué par les Kellogg en l’espèce est équivalent à ceux qui ont été soumis, sans succès, dans les affaires Carnation et Canadian Indemnity et, à mon avis, compte tenu de ces décisions, il ne peut être retenu.
La majorité de la Cour d’appel n’a pas exprimé d’opinion sur cette prétention. Le juge Turgeon en a traité dans ses motifs et je souscris à son avis:
A tort ou à raison, je ne comprends pas très bien la portée de l’argument des appelantes. Les compagnies appelantes ne font pas le commerce des bandes animées qu’elles ont fait fabriquer en Ontario pour s’en servir dans la province de Québec, non pour les vendre dans la province de Québec dans le cours ordinaire de leurs affaires. Il me semble que dans les circonstances, il ne s’agit pas d’un commerce interprovincial.
Quoi qu’il en soit, il m’apparaît qu’une province a le droit de réglementer l’utilisation chez elle d’un produit fabriqué dans une autre province canadienne. Autrement, on pourrait prétendre que le pouvoir provincial ne pourrait empêcher la vente dans le Québec d’un aliment impropre à la consommation humaine parce que cet aliment aurait été importé d’une autre province.
Finalement, on prétend que, même si la réglementation est, à tous autres égards, intra vires de la province, le Parlement a déjà légiféré dans le domaine de la publicité radiodiffusée et que, cela étant, la législation fédérale l’emporte.
L’
article 16 de la Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, c. B-11, définit les pouvoirs du Conseil de la Radio-Télévision canadienne. L’alinéa b) du par. (1) prévoit que, dans la poursuite de ses objets, le Conseil, sur la recommandation du comité de direction, peut, entre autres, «établir des règlements applicables à toutes les personnes qui détiennent des licences de radiodiffusion
(ii) concernant la nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré,»
En fait, le Conseil n’a pas exercé ce pouvoir et il n’existe donc aucune législation fédérale réglementant la nature de la publicité radiodiffusée. En conséquence, il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où il est nécessaire de déterminer s’il existe un conflit entre des législations fédérale et provinciale portant sur les mêmes sujets.
A mon avis, il faut répondre négativement aux deux questions constitutionnelles. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement de première instance. L’appelant a droit aux dépens contre les intimées dans toutes les cours. Il n’y a aucune adjudication des dépens en faveur ou à l’encontre des intervenants.
Pourvoi accueilli avec dépens, le juge en chef LASKIN et les juges JUDSON et SPENCE étant dissidents.
Procureurs de l’appelant: Langlois, Drouin & Laflamme, Québec.
Procureurs des intimées: Byers, Casgrain, McNally, Dingle, Benn & Lefebvre, Montréal.