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Heppner v. The Queen

[1978] 2 RCS 702 Tribunal SCC Date de la décision 1978-05-02 Français

PartiesBrian Wayne Heppner Appelant·Sa Majesté La Reine Intimée

Avocats (4)
B.A. Crane, c.r., pour l’appelant.
W.H. Deverell, pour l’intimée.
Procureur de l’appelant: A. McEachern, Vancouver.
Procureur de l’intimée: W.H. Deverell, Vancouver.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Appeal Criminal law

Table des matières
Cour suprême du Canada
Heppner c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 702
Date: 1978-05-02
Brian Wayne Heppner Appelant;
et
Sa Majesté La Reine Intimée.
1978: 2 mai.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Droit criminel—Accusation de meurtre—Ivresse de l’accusé—Culpabilité—Justesse de l’exposé au jury—Aucune erreur entraînant cassation.
Pourvoi—Appel de plein droit en matière criminelle—Le jugement formel de la Cour d’appel doit spécifier tout motif de droit sur lequel repose la dissidence—Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 606, 618(1)a).
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] qui a rejeté l’appel de l’appelant de sa déclaration de culpabilité pour meurtre punissable d’un emprisonnement à perpétuité. Le pourvoi est rejeté.
B.A. Crane, c.r., pour l’appelant.
W.H. Deverell, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
LE JUGE EN CHEF—Me Deverell, nous n’avons pas besoin de vous entendre. Nous sommes tous d’avis que vu les faits de cette affaire, la seule question en litige est l’effet de l’ivresse de l’accusé sur sa culpabilité pour meurtre. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur entraînant cassation dans son exposé du droit, notamment son résumé final au jury, ni dans son analyse de la preuve par rapport à la portée limitée de la défense. Le pourvoi doit donc échouer et être rejeté.
Avant de terminer, nous voulons souligner que lorsqu’un appel en matière criminelle est interjeté de plein droit en vertu de l’al. 618(1)a) du Code criminel en raison d’une dissidence sur une question de droit en Cour d’appel, on doit le formuler en conformité de l’art. 606 du Code criminel selon
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lequel le jugement formel doit spécifier tout motif de droit sur lequel repose cette dissidence. Cela n’a pas été fait en l’espèce et cette Cour a déjà eu l’occasion de se plaindre de semblable omission dans d’autres affaires, où parfois il n’était pas clair que les motifs de la dissidence portaient sur une question de droit.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelant: A. McEachern, Vancouver.
Procureur de l’intimée: W.H. Deverell, Vancouver.

Notes de bas de page

  1. [1] (1975), 28 C.C.C. (2d) 23.

Lois et règlements cités