← Décisions

Arpro Developments Ltd. v. The Queen in Right of British Columbia

[1978] 2 RCS 718 Tribunal SCC Date de la décision 1978-06-08 Français

PartiesArpro Developments Ltd. Appelante·Sa Majesté La Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimée

Avocats (4)
D.W. Shaw, pour l’appelante.
J. Laxton et D. Maas, pour l’intimée.
Procureurs de l’appelante: Davis & Co., Vancouver.
Procureurs de l’intimée: Laxton & Co., Vancouver.

Juges Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Pratte, Yves

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Expropriation

Table des matières
Cour suprême du Canada
Arpro Developments Ltd. c. La Reine du chef de la Colombie-Britannique, [1978] 2 R.C.S. 718
Date: 1978-06-08
Arpro Developments Ltd. Appelante;
et
Sa Majesté La Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimée.
1978: 8 juin.
Présents: Les juges Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Indemnisation—Expropriation de la propriété d’un promoteur immobilier—Exploitation d’envergure prévue par le propriétaire—Critère servant à déterminer si une «valeur spéciale» doit être incluse dans l’indemnité.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] infirmant, sous réserve d’une modification, un appel d’un jugement du juge Munroe, qui, saisi d’une demande d’annulation ou de renvoi de la décision d’une commission arbitrale, avait ordonné le renvoi de la décision. Pourvoi rejeté.
D.W. Shaw, pour l’appelante.
J. Laxton et

J. Laxton et

D. Maas, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
LE JUGE SPENCE—Mes Laxton et Maas, nous n’avons pas besoin de vous entendre davantage. Nous sommes tous d’avis que le pourvoi doit être rejeté avec dépens. Nous sommes aussi d’avis que la directive suivante doit être donnée aux arbitres quant à l’objet de ce pourvoi:
Pour pouvoir attribuer une valeur spéciale à la propriété d’Arpro, il incombe à cette dernière de prouver que, par suite de circonstances particulières, sa propriété a plus de valeur pour elle qu’elle n’en aurait pour tout autre promoteur compétent et expérimenté qui l’utiliserait pour la même fin.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante: Davis & Co., Vancouver.
Procureurs de l’intimée: Laxton & Co., Vancouver.

Notes de bas de page

  1. [1] (1977), 5 B.C.L.R. 184.