Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE EN CHEF—A la fin des plaidoiries, la Cour a statué que le pourvoi échouait sur le fond mais qu’elle remettait le prononcé de son jugement sur les dépens vu l’allégation de l’avocat des appelants que (1) ce pourvoi était nécessaire pour protéger les droits des appelants vis-à-vis des intimées vu le pourvoi des mis en cause devant la Cour contre les appelants où est soulevée une question pertinente aux deux pourvois; et (2) les intimées avaient interjeté un contre-appel et se sont désistées le 1er décembre 1977, moins de deux semaines avant l’audition devant la Cour, lorsque leur avocat a été informé que les appelants renonçaient à plaider la question de l’intérêt sur le jugement prononcé en faveur des intimées.
Aucun de ces moyens, ni les deux pris ensemble, ne constitue un motif de déroger à la pratique d’adjuger les dépens suivant l’issue de la cause et,
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en conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureur des appelants: Harold F. Jackson, Halifax.
Procureur des intimées: Ronald J. Downie, Halifax.