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Herman et al. v. Deputy Attorney General (Canada)

[1979] 1 RCS 729 Tribunal SCC Date de la décision 1978-10-03 Français

PartiesWilliam Bernard Herman, City Parking Canada Limited, la fiducie William Bernard Herman, Musketeers Investments Limited, S.A., Columbus Holdings Limited, Columbus Development Corporation Limited, Dumas Investments Limited, S.A., et City Parking Holding Limited Appelants·Le sous-procureur général du Canada Intimé

Avocats (4)
John Clow, pour les appelants.
G.W. Ainslie, c.r. et Geoffrey J.R. Dyer, pour l’intimé.
Procureurs des appelants: Goodman & Carr, Toronto.
Procureur de l’intimé: R. Tassé, Ottawa.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Pratte, Yves

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Taxation

Table des matières

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte a été rendu par

LE JUGE DICKSON—La question essentielle en l’espèce est la suivante: la Cour d’appel fédérale a-t-elle le droit, lors d’une demande présentée en vertu de l’art. 28, d’examiner et d’annuler une
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ordonnance rendue par un juge d’une cour supérieure d’une des provinces conformément à l’art. 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63, et ses modifications? La question est étroite, mais la solution a une incidence importante sur la compétence de la Cour fédérale.
Voici les faits. Aux termes du par. 231(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi a été commise, peut, avec l’agrément d’un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté, faire saisir et emporter tout document et le retenir jusqu’à ce qu’il soit nécessaire de le produire en cour. L’article 232 de la Loi contient de longues dispositions relatives à la procédure à suivre lorsque le document qu’on veut saisir est en la possession d’un avocat et que ce dernier prétend qu’un de ses clients, nommément désigné, jouit du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne ce document. Les principales dispositions sont les par. (4), (5) et (6), dont voici le texte:
(4) Lorsqu’un document a été saisi et placé sous garde, en vertu du paragraphe (3), le client, ou l’avocat au nom de celui-ci, peut

(4) Lorsqu’un document a été saisi et placé sous garde, en vertu du paragraphe (3), le client, ou l’avocat au nom de celui-ci, peut

a) dans un délai de 14 jours à compter de la date où le document a été ainsi placé sous garde, demander à un juge, moyennant un avis de requête de 3 jours adressé au sous-procureur général du Canada, de rendre une ordonnance
(i) fixant une date (au plus tard 21 jours après la date de l’ordonnance) et un lieu, où sera décidée la question de savoir si le client jouit du privilège des communications entre client et avocat quant au document, et
(ii) exigeant du gardien qu’il présente le document au juge à ces temps et lieu;
b) signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada et au gardien dans les 6 jours de la date où elle a été rendue, et, dans le même délai, verser au gardien les dépenses estimatives pour le transport du document à destination et en provenance du lieu de l’audition et sa protection; et
c) s’il a procédé ainsi que l’alinéa b) l’autorise, demander, aux temps et lieu fixés, une ordonnance décidant la question.
(5) Une demande prévue à l’alinéa (4)c) doit être entendue à huis clos, et, sur la demande,
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a) le juge peut, s’il l’estime nécessaire pour trancher la question, examiner le document et, le cas échéant, il doit s’assurer que ce dernier est remballé et rescellé; et
b) le juge doit trancher la question de façon sommaire et,
(i) s’il est d’avis que le client jouit du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document, enjoindre au gardien de remettre le document à l’avocat, et,
(ii) s’il est d’avis que le client ne jouit pas du privilège des communications entre client et avocat en ce qui regarde le document, enjoindre au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le sous-ministre du Revenu national pour l’impôt,
et il doit, en même temps, exposer dans des motifs concis la nature du document sans en révéler les détails.
(6) Lorsqu’un document a été saisi et placé sous garde, en vertu du paragraphe (3), et qu’un juge, sur la demande du procureur général du Canada, est convaincu que ni le client ni l’avocat n’a fait une demande prévue à l’alinéa (4)a) ou, l’ayant présentée, ni le client ni l’avocat n’a fait celle que prévoit l’alinéa c) du même paragraphe, il doit enjoindre au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le sous-ministre du Revenu national pour l’impôt.
Le mot «juge» est défini en ces termes à l’al. 232(1)a):
a) «juge» désigne un juge d’une cour supérieure ayant juridiction dans la province où la question a pris naissance, ou un juge de la Cour fédérale du Canada;
On trouve également la définition de «privilège des communications entre client et avocat», à l’al. 232(1)e):
e) «privilège des communications entre client et avocat» signifie tout droit qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où la question a pris naissance, de refuser de divulguer une communication orale ou documentaire pour le motif que celle-ci est une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle sauf que, pour l’application du présent article, un relevé comptable d’un avocat, y compris toute pièce justificative ou tout chèque, ne doit pas être considéré comme une communication de cette nature.
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Conformément au pouvoir que lui confère la Loi, le ministre a fait saisir certains documents en la possession de l’étude d’avocats Goodman et Carr de Toronto. Ces derniers ont invoqué le privilège des communications entre client et avocat relativement à ces documents, et suivi la procédure prévue dans un tel cas (art. 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu). L’affaire a été entendue par Mme le juge Boland, de la Cour suprême de l’Ontario, qui a ordonné que six lettres et sept notes soient remises aux avocats et que quatre lettres et quatre notes soient remises au fonctionnaire désigné par le sous-ministre du Revenu national (Impôt). L’ordonnance de Mme le juge Boland dispose également que les documents ne doivent pas être remis avant qu’il soit statué sur un appel ou une demande sollicitant l’autorisation d’interjeter appel ou sollicitant l’examen judiciaire, le cas échéant, de l’ordonnance, pourvu que cet appel, ou cette demande, soit déposé devant le tribunal compétent dans un délai de dix jours.
Les appelants ont alors demandé, en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, 2e Supp., chap. 10, l’examen et l’annulation de la partie de l’ordonnance par laquelle Mme le juge Boland a statué que le privilège ne s’applique pas à certains documents saisis par le Ministère. Cette demande a été suivie d’une requête interlocutoire en vue d’obtenir, aux termes de la règle 1402(2) de la Cour fédérale, une ordonnance ayant pour effet de modifier le contenu du «dossier» de façon à exclure les documents à l’égard desquels le privilège des communications entre client et avocat est allégué. La requête interlocutoire est fondée sur les moyens suivants: les documents font partie du «dossier» (règle 1402(1)b) et d)); le public a accès au contenu d’un «dossier» (règle 201(3)); cette accessibilité rend inopérante la demande de privilège des appelants; en conséquence, on demande à la Cour de se prononcer compte tenu du contenu du «dossier» ainsi que de la teneur des documents.
La requête a été rejetée en Cour d’appel fédérale pour les motifs exposés par le Juge en chef; d’où le présent pourvoi.
Dans leurs plaidoiries en Cour d’appel fédérale, les avocats ont convenu que la demande interlocu-
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toire devait être considérée comme une demande générale de directives dans le but
a) d’ajouter les documents en question au dossier, constitué comme le prévoit la règle 1402(1), et
b) d’exiger que ces documents soient déposés à la Cour d’appel fédérale de telle manière que seule cette Cour puisse les examiner.
Le Juge en chef a exprimé l’avis que l’art. 232 n’autorise pas Mme le juge Boland à ordonner que les documents ne soient pas remis avant un certain temps. Il en a donc conclu que la garde continue du shérif était de même nature que la garde du shérif dans l’arrêt Sous‑procureur général du Canada c. Brown[7].
Quant au fond de la demande, la Cour d’appel fédérale a jugé que, même si elle avait le pouvoir d’ordonner qu’une partie du «dossier» soit scellée, il serait néanmoins inapproprié, dans les circonstances de l’espèce, de rendre pareille ordonnance aux motifs que (le juge en chef Jackett):
a) compte tenu du raisonnement de la Cour suprême dans Sous-procureur général du Canada c. Brown qui examinait l’article 126A de la Loi de l’impôt sur le revenu (qui est en substance le même que l’actuel article 232), une décision de la Cour, qui annulerait la décision ou l’ordonnance attaquée, n’aurait aucune portée pratique, et
b) prenant pour acquis que la compétence donnée à la Cour par l’article 28 couvre l’examen de la décision ou ordonnance qu’un juge rend sous le régime de l’article 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu sur la question de savoir si un document donné est couvert par le privilège des communications entre client et avocat, ce dont je doute, cette compétence, à mon avis, ne doit pas plus être exercée à l’égard d’une question purement théorique que ne doit l’être la compétence d’une cour d’appel d’entendre l’appel d’une ordonnance ou décision qui n’a plus aucun effet pratique.
En conclusion, la Cour d’appel fédérale déclare que:
Si la Cour ne peut, sur demande en vertu de l’article 28, examiner l’ordonnance attaquée du point de vue du
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recours au privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne des documents particuliers, à mon avis, il est évident que, sauf peut-être dans des circonstances exceptionnelles que je ne retrouve pas en l’espèce, il n’y a aucune utilité à ajouter ces documents au dossier constitué comme le prévoit la règle 1402(1). Je suis donc d’avis que la demande interlocutoire doit être rejetée.
On notera que le Juge en chef a exprimé un doute quant à la compétence de la Cour d’appel fédérale d’examiner, en vertu de l’art. 28, une décision ou une ordonnance rendue par un juge, aux termes de l’art. 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur la question de savoir si un document donné bénéficie du privilège des communications entre client et avocat. Avec égards, je partage ce doute. Je conclus, pour les motifs qui suivent, que la Cour d’appel fédérale n’a pas compétence pour examiner la décision ou l’ordonnance rendue en vertu de l’art. 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu par un juge provincial nommé par le fédéral.
Aux termes du par. 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale n’aurait compétence pour examiner et annuler l’ordonnance de Mme le juge Boland que si, en la prononçant, elle avait statut d’«office, commission ou autre tribunal fédéral». L’expression «office, commission ou autre tribunal fédéral» est définie au par. 2g), dont la partie pertinente se lit ainsi:
g) «office, commission ou autre tribunal fédéral» désigne … une … personne … exerçant … une compétence ou des pouvoirs conférés par une loi du Parlement du Canada ou sous le régime d’une telle loi, à l’exclusion … des personnes nommées … en vertu de l’article 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867; [Les italiques sont de moi]
Mme le juge Boland a été nommée en vertu de l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867.
On peut facilement conclure, à la simple lecture du par. 2g) de la Loi, que le Parlement avait l’intention de soustraire les décisions d’un juge de cour provinciale nommé par le fédéral au contrôle judiciaire de la Cour d’appel fédérale ainsi qu’à la compétence de la Division de première instance aux termes de l’art. 18 (dont l’application est aussi
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restreinte à tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral).
Selon les appelants toutefois, lorsqu’une loi confère à une catégorie de juges une compétence spéciale et particulière, en sus et indépendamment de leur compétence habituelle en tant que juges d’une cour, tout membre de cette catégorie qui exerce ce pouvoir le fait à titre de persona designate. A l’appui de cette prétention, ils citent les arrêt Hynes v. Swartz; Re Architects Act[8] et Canadian Northern Ontario Railway Company c. Smith[9]. Ils prétendent également que lorsqu’un juge traite d’une demande présentée en vertu de l’art. 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu, il le fait en tant que persona designata et non en tant que juge nommé conformément à l’art. 96. Dans cette hypothèse, les derniers mots du par. 2g) de la Loi sur la Cour fédérale ne soustrairaient pas ses décisions et ordonnances au pouvoir d’examen de la Cour d’appel fédérale.
La question est donc de savoir si un juge qui rend une ordonnance en vertu de l’art. 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu agit à titre de juge ou de persona designata. Lorsque le pouvoir de rendre certaines décisions est conféré à un juge aux termes d’une loi donnée, la question de savoir s’il agit en sa qualité de juge ou simplement en vertu du pouvoir conféré par ladite loi est une question d’interprétation. En pratique, il est parfois difficile de faire la distinction.
Dans un certain sens, le concept de persona designata est une anomalie. Il semble inconnu en droit américain. En droit anglais, il sert principalement dans l’interprétation des testaments. En Angleterre, ce concept s’applique également, de façon restreinte, dans le domaine de la taxation des dépens. Dans l’affaire Re The Sheffield Waterworks Act, 1864[10] une loi avait fixé les indemnités dues par la Sheffield Waterworks Company à la suite de dommages causés par l’explosion de son réservoir. La loi créait un corps de commissaires chargés de régler les réclamations. Il était prévu que les commissaires pouvaient délivrer
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un certificat pour les dépens et qu’en cas de désaccord, les dépens pouvaient être [TRADUCTION] «taxés et établis par un master d’une cour supérieure à Westminster». On a jugé que les masters chargés de la taxation pouvaient, aux termes de cette disposition, être assimilés à des évaluateurs auxquels les parties font appel pour régler une demande; que la taxation des dépens avait trait à une affaire sur laquelle la Cour de l’Échiquier n’avait aucune compétence; que, cette cour n’ayant rendu aucun jugement ni aucune décision, il n’y avait pas matière à appel. Les masters taxaient les dépens à titre de personae designatae et non en qualité d’officiers de la Cour; la Cour n’était donc pas fondée à examiner leur taxation.
Le Jowitt’s Dictionary of English Law (2e éd.) définit ainsi «persona designata»: [TRADUCTION] «une personne désignée ou décrite à titre individuel, par opposition à une personne caractérisée comme membre d’une catégorie ou remplissant une condition particulière.» On trouve la même définition dans le Black’s Law Dictionary (4e éd. Rev.) et dans le Osborn’s Concise Law Dictionary (3e éd.). Si l’on applique cette définition, il est évident que Mme le juge Boland n’est pas une persona designata puisque la Loi de l’impôt sur le revenu l’identifie comme membre d’une catégorie, mais non à titre individuel.
Au Canada, la notion de persona designata est non seulement tombée dans un sol plus fertile qu’en Angleterre et aux États-Unis, mais elle a aussi reçu une application différente, plus large que celle qui ressort des définitions des dictionnaires juridiques. Les arrêts font ressortir clairement, si je puis dire, une imprécision des termes et de la pensée qui n’a aucunement contribué à dissiper l’incertitude qui entoure l’interprétation de la notion de persona designata. L’extrait suivant, tiré d’une allocution prononcée par M.D.M. Gordon et publiée à (1927), 5 R. du B. Can. 174, à la p. 184, est, à mon avis, aussi pertinent aujourd’hui qu’en 1927:
[TRADUCTION] Sans trop risquer de me tromper, je dirai que la plupart de ceux qui ont été confrontés à la notion de persona designata ont conclu que, fondée ou non, elle était au mieux un piège pour l’imprudent. Bien qu’on ait établi certains moyens de déterminer l’intention du législateur, l’absence de critères probants crée
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une incertitude déplorable. Les limites des principes actuellement établis ne sont pas encore fixées. Des centaines d’articles de nos lois qui n’ont pas encore été interprétés sont une incitation à essayer d’appliquer la notion de persona designata. Dans la plupart des cas, même Solomon ne saurait en prédire l’issue. Puisqu’une mauvaise hypothèse de départ rendrait nulles toutes les procédures, les parties à un litige font face à un réel problème.
Examinons maintenant les arrêts fondamentaux en cette matière, pour déterminer si Mme le juge Boland a entendu la demande présentée en vertu de l’art. 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu en sa qualité de juge de la Cour suprême de l’Ontario, ou simplement en tant que personne désignée par la Loi, c’est-à-dire «comme une sorte d’arbitre légal».
L’arrêt canadien le plus important dans ce domaine du droit est The Canadian Pacific Railway Company c. Petit séminaire de Ste-Thérèse[11]. Un juge en chambre de la Cour supérieure du Québec avait rendu, en vertu de l’Acte des chemins de fer, S.R.C. 1886, chap. 109, une ordonnance prévoyant la remise au séminaire de certaines sommes d’argent déposées par la compagnie de chemins de fer à titre de cautionnement pour des terrains expropriés aux fins du service de chemins de fer. En appel devant cette Cour du jugement de la Cour du banc de la Reine du Bas-Canada (Division d’appel), on a soulevé la question de compétence suivante: l’acte de procédure émanait-il de la Cour supérieure ou simplement d’un juge en sa qualité de membre d’une catégorie de personnes désignées par la loi pour accomplir une tâche donnée? Pour conclure que le juge agissait comme persona designata et non comme représentant de la Cour dont il était membre, le juge Patterson, qui a rédigé le jugement principal, n’a cité qu’un seul arrêt, Re The Sheffield Waterworks Act, précité. Sa conclusion se fondait sur deux motifs: (i) les fonctions imposées au «juge» par l’Acte des chemins de fer (par exemple, le pouvoir de nommer un arpenteur ou un arbitre et de délivrer un mandat pour mettre la compagnie de chemins de fer en possession de terrains) étaient des fonctions [TRADUCTION] «qui, par leur nature
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et leur objet, devaient être exercées de façon sommaire sans être assujetties aux retards causés par des appels subséquents», et (ii) le texte de la loi, qui impose à la «cour» certains devoirs liés au règlement des questions de propriété, et maintient tout au long la distinction entre «le juge» et «la cour». Aucun de ces critères ne s’applique en l’espèce. L’article 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne fait aucune distinction entre la cour et le juge. Même si l’al. 232(5)b) dispose que le juge doit trancher la question de façon sommaire, je ne crois pas que cela nous soit utile pour décider si un juge agissant en vertu de l’art. 232 le fait en qualité de juge ou de persona designata car, si les moyens invoqués par les appelants sont fondés et si nous jugeons que Mme le juge Boland était une persona designata, les appelants pourraient alors se prévaloir d’un droit d’examen devant la Cour d’appel fédérale. Le caractère irrévocable que le juge Patterson attachait à la décision d’une persona designata n’existe plus.
Dans l’affaire St. Hilaire c. Lambert[12], un juge en chambre de la Cour suprême de l’Alberta avait refusé d’annuler un permis accordé en vertu de la Liquor Licence Act de l’Alberta. La Cour suprême de l’Alberta siégeant au complet a infirmé cette ordonnance et cette Cour fut saisie d’un pourvoi contre cette décision. Le Juge en chef a rejeté le pourvoi par ces quelques mots:
[TRADUCTION] La Cour, à la majorité, est d’avis que cette affaire tombe sous le coup du principe énoncé dans The Canadian Pacific Railway Co. c. Petit séminaire de Ste‑Thérèse; la Cour n’est donc pas compétente pour en juger.
La requête en annulation est accueillie avec dépens, taxés à cinquante dollars.
Ce jugement n’ajoute rien à l’arrêt Ste-Thérèse.
L’arrêt Canadian Northern Ontario Railway Company c. Smith, précité, est sorti d’une autre affaire touchant l’«Acte des chemins de fer» qui est venue devant cette Cour. Elle a pris naissance dans la demande d’un locataire qui réclamait un avis et un arbitrage spéciaux relativement à son indemnisation pour l’expropriation de terrains par la com-
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pagnie de chemins de fer. Le juge en chef, sir Charles Fitzpatrick, a statué que l’affaire tombait sous le coup de la règle énoncée dans The Canadian Pacific Railway Company c. Petit séminaire de Ste-Thérèse, précité. Il dit (à la p. 479):
[TRADUCTION] En l’espèce, le juge saisi de la demande en vertu de l’«Acte des chemins de fer» du Dominion était, il est vrai, juge de la Cour supérieure de la province mais, aux fins de cette demande, sa compétence était «spéciale et particulière, différente et indépendante de tout pouvoir ou autorité dont il est investi en tant que juge de cette Cour». La Loi qui lui confère cette compétence lui donne tous les moyens nécessaires pour son exercice plein et entier et il s’en acquitte de façon spéciale, indépendamment, différemment et distinctement de la compétence et de la procédure de la Cour dont il est membre (art. 194, 195, 196, 197 et suivants, «Acte des chemins de fer»).
Si ces critères s’appliquent ici, il est difficile de voir comment Mme le juge Boland pourrait être qualifiée de persona designata dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu de l’art. 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Dans le même arrêt, le juge Duff dit (à la p. 480):
[TRADUCTION] La compétence créée par l’article 196 de l’«Acte des chemins de fer» n’est pas, à mon avis, conférée à la Cour supérieure ni à la Cour de comté, selon le cas, mais au juge ou aux juges de ces cours. En d’autres termes, lorsque le juge applique cet article, il n’exerce pas les pouvoirs de la cour comme telle mais les pouvoirs spéciaux conférés par la Loi.
Dans l’affaire Godson c. The Corporation of the City of Toronto[13] le conseil de la ville de Toronto, conformément à The Municipal Corporation Act, R.S.O. 1887, chap. 184, avait adopté une résolution enjoignant à un juge de la Cour de comté de faire enquête sur des transactions effectuées entre la Ville et des personnes qui étaient, ou avaient été, des entrepreneurs en travaux municipaux, et de vérifier si la Ville avait été escroquée de deniers publics à la suite de ces contrats. Cette Cour a jugé, à la majorité, que les procédures soumises au juge de la Cour de comté ne constituaient aucunement des procédures judiciaires. L’enquête avait simplement pour but de fournir des renseigne-
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ments au conseil. Le juge de la Cour de comté n’agissait pas de façon judiciaire; il ne constituait pas une cour; il n’avait pas le pouvoir de prononcer un jugement ou de rendre une ordonnance. Ainsi, il n’était pas soumis au contrôle judiciaire d’une cour supérieure par voie de bref. Il y a une différence sensible entre le cas où un juge désigné nommément fait enquête sur une fraude présumée, et peut être considéré comme persona designata au sens de la définition du dictionnaire, et le cas où, comme en l’espèce, une disposition prévoit la présentation d’une requête «à un juge» afin qu’il décide si un client jouit du privilège des communications entre client et avocat à l’égard d’un document saisi.
Dans l’affaire récente Commonwealth de Puerto Rico c. Hernandez[14], il s’agissait de savoir si un juge de Cour de comté agissant comme commissaire d’extradition était exclu, en raison de sa nomination en vertu de l’art. 96 de l’A.A.N.B., 1867, de la définition d’«office, commission ou autre tribunal fédéral». Parlant au nom de la majorité de la Cour, le juge Pigeon dit (à la p. 238):
A mon avis, l’exclusion s’applique à des personnes ainsi nommées quand elles agissent à ce titre, c’est-à-dire quand elles exercent la compétence d’un juge de cour de comté. Ce n’est pas le cas en vertu de la Loi sur l’extradition. Lorsque les pouvoirs d’un commissaire à l’extradition sont exercés par un juge de cour de comté, il agit à titre de persona designata, c’est-à-dire comme personne qui tire ses pouvoirs non pas de sa nomination mais d’une loi spéciale du Parlement.
Les critères qui définissent la situation d’un juge agissant à titre de persona designata ont été étudiés dans de nombreuses affaires, y compris C.P.R. c. Petit séminaire de Ste-Thérèse (1889), 16 R.C.S. 606; Godson c. The City of Toronto (1890), 18 R.C.S. 36; St. Hilaire c. Lambert (1909), 42 R.C.S. 264; Canadian Northern Ontario Railway c. Smith (1914), 50 R.C.S. 476; Plante c. Forest [1936] 61 B.R. 8; Hynes v. Swartz, [1938] 1 D.L.R. 29. La distinction est bien établie et, en vertu de la Loi sur l’extradition, il est particulièrement clair qu’un juge y agit à titre de persona designata parce que les mêmes pouvoirs peuvent être exercés par un commissaire qui n’est pas juge.
L’arrêt Hernandez établit l’existence d’un contrôle judiciaire aux termes de l’art. 28 de la Loi sur la
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Cour fédérale quand un juge agit à titre de persona designata, on conclura plus aisément qu’il agit à ce titre si les pouvoirs exercés peuvent l’être également par d’autres que des juges. Dans chaque cas, il faut d’abord décider si le juge agit à titre de persona designata. Le passage cité attire l’attention sur la question de savoir si, lorsque les pouvoirs en cause sont exercés, le juge est investi de sa compétence par une loi spéciale du Parlement ou par sa nomination comme juge.
L’examen des jugements de cette Cour sur le sujet en litige ne serait pas complet sans le renvoi à deux autres arrêts. Dans Re Sproule[15], l’art. 51 de l’Acte de la Cour suprême et de l’Échiquier, 1875 (Can.), c. 11, qui permettait à un juge de la Cour suprême du Canada de délivrer un bref d‘habeas corpus ad subjiciendum a été examiné. On a jugé que, même si le juge tirait son pouvoir d’une loi fédérale, la compétence qui lui était accordée ne l’était pas en dehors et indépendamment de celle de la Cour. L’exercice de ce pouvoir était assujetti au droit d’examen de la Cour, à moins de disposition contraire. Dans Le Roi c. Northumberland Ferries Ltd.[16] le ministre de la Justice, aux termes de la Loi des mesures de guerre, S.R.C. 1927, chap. 206, avait soumis à la Cour de l’Échiquier une demande d’indemnité relative à deux navires. La Couronne a porté la décision en appel devant cette Cour. On a allégué que la Cour de l’Échiquier était curia designata et qu’il n’y avait aucun droit d’appel, puisque la Loi des mesures de guerre ne le prévoyait pas. Ce moyen a été rejeté. Le juge en chef Rinfret dit (à la p. 466):
[TRADUCTION] Tout bien considéré, la question de savoir si une cour ou un juge désigné dans une loi doit être considéré comme persona designata dépend de l’interprétation de la loi qui désigne cette cour ou ce juge; en l’espèce, il y a tout lieu de croire que le Parlement entendait que la cour ou le juge nommé agisse en vertu de son autorité judiciaire.
Il faut noter que la loi qui accorde le pouvoir ou la compétence à chacune des cours énumérées à l’article 7 ou à un juge qui en est membre, n’a pas pour objet d’accorder ou de donner des pouvoirs spéciaux et indépendants à la cour ou au juge en question. Elle
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prévoit que le ministre de la Justice doit soumettre la question de l’indemnisation à la cour ou à l’un de ses juges, sans plus.
Une fois la question soumise, la cour ou le juge doit la trancher de la façon habituelle et conformément aux pouvoirs que lui accorde la loi générale et aux pouvoirs inhérents qu’il possède déjà. En fait, si la cour ou le juge choisi par le ministre de la Justice ne pouvait avoir recours aux pouvoirs que lui accorde la loi générale et à ses pouvoirs habituels, il lui serait pratiquement impossible d’exercer sa compétence.
L’examen de la jurisprudence canadienne fait ressortir le besoin évident d’une plus grande certitude dans l’application de la notion de persona designata. Des juges de cours provinciales nommés par le fédéral doivent chaque jour appliquer des centaines de lois fédérales. Pourtant, un juge n’est pas persona designata du seul fait qu’il applique une loi fédérale. En règle générale, on penserait que faire observer ou appliquer la législation fait partie des fonctions habituelles d’un juge agissant dans les limites de sa compétence ordinaire. Mais on peut lui demander, à l’occasion, d’agir en dehors de sa compétence habituelle, dans le cadre de tribunaux ou de fonctions exceptionnels prévus par une loi.
A première vue, dès qu’une loi confère des pouvoirs à un juge, il faut considérer que l’intention du Parlement est que ce juge agisse à titre de juge. Celui qui prétend qu’un juge agit à titre de persona designata doit trouver dans la loi particulière des dispositions qui prouvent clairement une intention contraire du Parlement. Le critère applicable pour déterminer si la loi pertinente fait ressortir une intention contraire peut se formuler comme une question: le juge exerce-t-il une compétence particulière, distincte, exceptionnelle et indépendante de ses tâches quotidiennes de juge, et qui n’a aucun rapport avec la cour dont il est membre?
En l’espèce, je suis d’avis que le Parlement entendait que le juge qui tranche la question du privilège prévu à l’art. 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu le fasse en sa qualité de juge. La question du privilège des communications entre client et
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avocat peut être soulevée dans toute affaire civile ou criminelle. Elle n’a rien d’inhabituel ni d’exceptionnel et elle relève des fonctions judiciaires courantes. Le privilège des communications entre client et avocat est défini à l’al. 232(1)e) comme le droit qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où la question a pris naissance, de refuser de divulguer une communication orale ou documentaire. Il ne s’agit pas d’une simple question de fait. L’exercice de ce pouvoir nécessite l’application du droit provincial.
L’article 232 ne crée pas un tribunal, une commission ou un office distinct. Il ne prévoit aucune procédure ou documentation spéciale. La procédure suivie en l’espèce (avis de requête, audience et ordonnance) est conforme à la pratique habituelle de la Cour suprême de l’Ontario, qui peut rendre pareille ordonnance. On a utilisé le greffe de la Cour. Mme le juge Boland n’a pas suivi une procédure inhabituelle à laquelle les mécanismes de la Cour ne sont pas adaptés.
L’article 232 demande simplement au juge d’examiner certains documents et de décider si, aux termes du droit provincial, ils bénéficient du privilège. Il est difficile de concevoir une fonction judiciaire plus typique ou plus banale. Le juge n’exerce aucune compétence spéciale ou particulière, en sus et indépendamment des pouvoirs dont il est investi en tant que juge de la cour.
En outre, trois éléments de preuve au moins viennent contredire la motion de persona designate: (i) le par. 232(8) permet d’adresser des demandes subséquentes à un autre juge lorsque celui à qui l’on a fait une demande ne peut agir ou continuer d’agir; (ii) le par. 232(9) prévoit qu’il ne peut être accordé de frais, disposition qui n’est pas nécessaire si le juge agit en qualité de persona designata, puisqu’à ce titre il ne pourait pas en accorder en common law; (iii) le par. 232(14) parle de donner au client l’occasion de renoncer à sa réclamation de privilège avant que la question ne soit soumise à la décision d’un juge «ou autre tribunal».
Je conclus qu’un juge qui entend une demande présentée en vertu de l’art. 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu et exerce le pouvoir conféré
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par cet article le fait à titre de juge. Il tombe sous le coup de l’exception prévue au par. 2g) de la Loi sur la Cour fédérale et sa décision ou ordonnance n’est pas sujette à un examen de la Cour d’appel fédérale aux termes de l’art. 28 de cette loi. En conséquence, le présent pourvoi doit être rejeté. Selon moi, cette conclusion n’entre pas en conflit avec les opinions exprimées dans l’arrêt précité de cette Cour, Sous-procureur général du Canada c. Brown. Dans cette affaire, un fonctionnaire du ministère du Revenu national s’est rendu à l’étude d’un nommé Brown, avocat et procureur, pour y effectuer une vérification ponctuelle, et lui a demandé la permission d’examiner ses livres de comptes en fiducie et ses dossiers. Brown a refusé en alléguant que ses clients jouissaient du privilège des communications entre client et avocat à l’égard de ces livres et dossiers. Les documents ont été saisis et remis au shérif du comté de Vancouver. Brown a alors présenté une demande en vertu de l’art. 126A (maintenant 232) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148. La cause a été entendue par le juge Sullivan, qui a statué qu’il existait un privilège des communications entre client et avocat quant aux documents en cause et ordonné que le paquet scellé de documents soit immédiatement remis à Brown: (1962), 62 D.T.C. 1331 (B.C.S.C.). En appel, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, à la majorité, a décidé que le juge Sullivan avait entendu la demande à titre de persona designata et que, comme aucune disposition législative ne prévoyait l’appel de cette décision, la Cour d’appel n’était pas compétente: (1964), 64 D.T.C. 5107. Le sous-procureur général du Canada a présenté à cette Cour deux demandes d’autorisation d’appel, la première de la décision du juge Sullivan en alléguant qu’il s’agissait d’un jugement «rendu par la plus haute cour du dernier ressort habilitée, dans une province, à rendre jugement dans l’affaire en question, ou par l’un des juges de cette cour» au sens de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, chap. 259, et la seconde de la décision par laquelle la Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’était déclarée incompétente pour entendre l’appel de l’ordonnance du juge Sullivan. Les deux demandes ont été rejetées. Pour la deuxième, le juge Martland, qui a rendu le jugement de la Cour, dit ceci (à la p. 87):
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[TRADUCTION] En ce qui concerne la dernière demande d’autorisation, elle a été présentée alors même que les avocats des deux parties prétendent que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ne pouvait entendre l’appel, car il s’agissait d’une loi du Parlement fédéral et qu’en conséquence, le droit d’appel à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ne pouvait être accordé que par la loi fédérale, ce qui n’était pas le cas. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si cet argument est fondé, car elle a invoqué d’autres motifs pour rendre sa décision. Il n’est donc pas nécessaire, pour les motifs que j’exprimerai plus loin, de trancher cette question ici.
et, à la p. 91:
[TRADUCTION] En ce qui concerne l’autorisation d’appeler de la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, comme je l’ai déjà dit, aucun des avocats n’a prétendu qu’on pouvait interjeter appel devant ladite cour. Si nous accordions l’autorisation d’appeler de cette décision de la Cour d’appel et si nous décidions, dans ce pourvoi, que l’appel à la Cour d’appel était recevable, le dossier devrait être renvoyé à cette cour-là pour qu’elle entende l’appel au fond. Même si l’appel était accueilli, la Cour d’appel devrait, pour formuler une ordonnance, faire face aux mêmes problèmes que ceux que j’ai déjà soulignés.
Le paragraphe qui contient la ratio decidendi sur laquelle repose le rejet des deux demandes se trouve à la p. 90:
[TRADUCTION] L’article envisage une détermination rapide de la question de l’allégation de privilège, suivie d’une remise prompte de la possession du document en cause, soit au procureur, soit au fonctionnaire du Ministère. Il me semble qu’une fois cela fait, l’affaire est non seulement tranchée mais close, et qu’aucune ordonnance susceptible d’être rendue en appel (en supposant qu’il y ait droit d’appel) ne pourrait avoir d’«effet pratique direct et immédiat», pour reprendre les mots du juge en chef Duff dans Le Roi sur dénonciation de Tolfree c. Clark. Le document en question ne serait plus entre les mains du gardien. Si l’ordonnance portée en appel prescrivait la remise au fonctionnaire du Ministère, il aurait eu, avant même l’audition de l’appel, la possibilité d’examiner le document. Si l’ordonnance portée en appel prescrivait la remise au procureur, la Loi ne contient aucune disposition qui peut le forcer, après qu’il est rentré en possession du document, à le remettre à nouveau au fonctionnaire du Ministère ou au gardien.
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Il ressort de ce qui précède qu’aucun avis n’a été exprimé sur la question de savoir si la décision du juge Sullivan pouvait faire l’objet d’un appel, ni sur la rectitude de la décision de la Cour d’appel (à la majorité) selon laquelle le juge Sullivan a agi à titre de persona designata. On peut facilement déduire de ce que j’ai dit précédemment dans ces motifs qu’à mon avis, la majorité en Cour d’appel a conclu à tort que le juge Sullivan avait entendu la demande à titre de persona designata.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs des appelants: Goodman & Carr, Toronto.
Procureur de l’intimé: R. Tassé, Ottawa.

Notes de bas de page

  1. [1] (1865), L.R. 1 Ex. 54.
  2. [2] [1938] 1 D.L.R. 29.
  3. [3] (1886), 12 R.C.S. 140.
  4. [4] (1889), 16 R.C.S. 606.
  5. [5] [1975] 1 R.C.S. 228.
  6. [6] [1977] 1 R.C.S. 293.
  7. [7] [1965] R.C.S. 84.
  8. [8] [1938] 1 D.L.R. 29 (Ont. C.A.).
  9. [9] (1914), 50 R.C.S. 476.
  10. [10] (1865), L.R. 1 Ex. 54.
  11. [11] (1889), 16 R.C.S. 606.
  12. [12] (1909), 42 R.C.S. 264.
  13. [13] (1890), 18 R.C.S. 36.
  14. [14] [1975] 1 R.C.S. 228.
  15. [15] (1886), 12 R.C.S. 140.
  16. [16] [1945] R.C.S. 458.

Arrêts cités

Lois et règlements cités