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Dickson et al. v. Her Majesty in Right of the Province of New Brunswick

[1979] 2 RCS 13 Tribunal SCC Date de la décision 1979-05-24 Français

PartiesDonald Dickson, plaignant et la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, agent négociateur Appelants·Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick représentée par le Conseil du trésor Intimée

Avocats (4)
Peter Mockler et Ray W. Dixon, pour les appelants.
David M. Norman, c.r., et Richard C. Speight, pour l’intimée.
Procureurs des appelants: Hoyt, Mockler, Allen & Dixon, Fredericton.
Procureur de l’intimée: Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.

Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers

Prononcé par Majorité

En appel de New Brunswick

Sujets Labour law

Table des matières
Cour suprême du Canada
Dickson et autre c. Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 13
Date: 1979-05-24
Donald Dickson, plaignant et la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, agent négociateur Appelants;
et
Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick représentée par le Conseil du trésor Intimée.
1979: 24 mai.
Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.
EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Droit du travail—Relations de travail dans les services publics—Arbitrage—Interprétation.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel[1] de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick qui a accueilli un appel d’un jugement du juge Dickson de la division du Banc de la Reine[2] rejetant une demande de bref de certiorari relativement à la sentence d’un arbitre en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. Pourvoi accueilli, sentence arbitrale rétablie.
Peter Mockler et Ray W. Dixon, pour les appelants.
David M. Norman, c.r., et Richard C. Speight, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
LE JUGE MARTLAND—Nous ne pouvons souscrire à la décision de la Cour d’appel selon laquelle l’arbitre a donné à l’art. 43.01 une interprétation qui ne peut raisonnablement pas lui être attribuée. L’arbitre pouvait à bon droit l’interpréter comme il l’a fait. Ceci étant, l’art. 101 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics empêchait la Cour de modifier la conclusion de l’arbitre.
Le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et la sentence de l’arbitre est réta-
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blie. L’appelant a droit à ses dépens dans toutes les cours.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs des appelants: Hoyt, Mockler, Allen & Dixon, Fredericton.
Procureur de l’intimée: Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.

Notes de bas de page

  1. [1] (1978), 23 N.B.R. (2d) 392.
  2. [2] (1977), 23 N.B.R. (2d) 405.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • art. 43.01
    • art. 101 de la Loi relative aux relations de travail dans les