Le jugement des juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et Pratte a été rendu par
LE JUGE MARTLAND—Les questions soulevées par le présent pourvoi sont afférentes à l’application des dispositions de l’art. 3 du Human Rights
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Code of British Columbia Act, 1973 (B.C.) (2e Sess.), chap. 119. Cet article figure sous le titre [TRADUCTION] «Actes discriminatoires» et était rédigé en ces termes au moment pertinent:
[TRADUCTION] 3. (1) Nul ne doit
a) priver une personne ou une classe de personnes d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public; ou
b) agir de façon discriminatoire envers un personne ou une classe de personnes à l’égard d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public,
si ce n’est pour une cause raisonnable.
(2) Aux fins du paragraphe (1), ne constituent pas une cause raisonnable
(2) Aux fins du paragraphe (1), ne constituent pas une cause raisonnable
a) la race, la religion, la couleur, l’ascendance ou le lieu d’origine d’une personne ou d’une classe de personnes; et
b) le sexe d’une personne sauf si la sauvegarde de la décence publique est en cause.
La Loi crée une commission, la British Columbia Human Rights Commission. Elle prévoit la nomination d’un directeur qui en est l’administrateur principal. Lorsque le directeur reçoit une plainte qui allègue une violation de la Loi, il est tenu d’enquêter et de chercher un règlement. S’il n’y parvient pas, la Loi prévoit la nomination d’une commission d’enquête. Si la commission est d’avis qu’une plainte est fondée, elle peut ordonner au contrevenant de cesser de violer la Loi et lui ordonner de faire bénéficier la victime des droits, chances ou privilèges dont, de l’avis de la commission, elle a été privée. La commission peut également ordonner le versement d’une indemnité et accorder des dépens.
Appel de la décision de la commission d’enquête peut être interjeté devant la Cour suprême sur une question de droit ou de compétence ou sur une conclusion de fait essentielle pour établir sa compétence, si cette conclusion est manifestement erronée. On prévoit l’application des règles régis-
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sant les appels sur un exposé de cause aux termes de la Summary Conviction Act, R.S.B.C. 1960, chap. 373.
Une plainte a été déposée au nom de l’appelante, la Gay Alliance Toward Equality, ci-après appelée r«Alliance», par un particulier qui allègue que l’intimé, le Vancouver Sun, ci-après appelé le «Sun», a refusé, en contravention de l’art. 3 de la Loi, de publier dans la section des petites annonces du journal une annonce pour promouvoir la vente d’abonnements au «Gay Tide». Le Sun a informé l’Alliance par lettre que l’annonce était [TRADUCTION] «inacceptable dans ce journal».
Le Sun a refusé de publier l’annonce parce qu’elle visait à promouvoir la vente d’abonnements au «Gay Tide». «Gay Tide» est une publication qui reflète les buts de l’Alliance, soit en arriver à une reconnaissance de la thèse que l’homosexualité est une forme d’expression sexuelle et émotionnelle valide et légitime qui n’est aucunement préjudiciable à la société ni à l’individu et qui est sur le même pied que l’hétérosexualité.
Une commission d’enquête a été formée pour examiner la plainte de l’Alliance. Après avoir tenu une audience, la commission a conclu que l’art. 3 du Human Rights Code avait été violé. Le Sun a interjeté appel de la décision. Conformément à la Loi, la commission a soumis un exposé de cause qui reprend les faits déjà mentionnés. Voici les par. 10, 11 et 12 de l’exposé de cause:
[TRADUCTION] 10. On allègue que le refus de l’appelant de publier l’annonce en cause découle d’une politique du service de publicité du journal (par opposition au service de rédaction) qui vise à éviter de publier toute annonce relative aux homosexuels ou à l’homosexualité et l’appelant soutient que cette politique se fonde sur trois motifs:
(1) L’homosexualité pèche contre la décence publique et l’annonce offenserait certains abonnés;
(2) Le Code of Advertising Standards, code d’éthique de la publicité adopté par la plupart des quotidiens du Canada, contient l’article suivant:
(2) Le Code of Advertising Standards, code d’éthique de la publicité adopté par la plupart des quotidiens du Canada, contient l’article suivant:
«Décence publique—nul ne doit rédiger ni accepter sciemment une annonce vulgaire, suggestive
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ou offensant de quelque façon la décence publique.»
et l’annonce en cause ne respecte par les normes qui y sont énoncées; et
(3) Le journal appelant a le devoir de protéger la moralité de la collectivité.
(3) Le journal appelant a le devoir de protéger la moralité de la collectivité.
11. La présente commission d’enquête a conclu que l’argument principal de l’appelant est que la politique en cause est fondée sur le désir de garantir un degré raisonnable de décence et de bon goût.
12. Après avoir évalué toute la preuve relative à la cause ou à la motivation derrière le refus de l’appelant de publier l’annonce de l’intimée, la majorité de la commission d’enquête en est venue inévitablement à la conclusion que la véritable raison d’être de la politique n’était pas le souci de sauvegarder la décence publique, mais les préjugés personnels de plusieurs membres de la direction du journal appelant au sujet des homosexuels et de l’homosexualité. Mme Dorothy Smith, membre de la commission, différait d’opinion sur ce point et a jugé qu’aucune preuve ne permettait à la commission d’en arriver à cette conclusion et qu’en particulier, aucune preuve ne réfutait les déclarations répétées de l’appelant selon lesquelles sa politique était fondée sur le désir de garantir un degré raisonnable de décence et de bon goût.
Les questions de droit énoncées dans l’exposé de cause sont les suivantes:
[TRADUCTION] L’appelant conteste la conclusion que la Loi a été violée aux motifs que le jugement en cause est erroné en droit ou constitue un excès de juridiction et soumet les questions suivantes:
1. La commission d’enquête a-t-elle jugé à bon droit que, conformément au par. 3(1) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, les petites annonces constituent un service habituellement offert au public?
2. La commission d’enquête a-t-elle jugé à bon droit que l’appelant a privé une personne ou une classe de personnes d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public ou a agi de façon discriminatoire envers une personne ou une classe de personnes à l’égard d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public, conformément au par. 3(1) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique?
La commission d’enquête a-t-elle jugé à bon droit que, conformément au par. 3(1) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, l’appelant n’a aucune cause raisonnable pour justifier le prétendu acte
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discriminatoire?
L’appel interjeté par le Sun devant un juge de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a été rejeté, mais la Cour d’appel à la majorité lui a donné gain de cause. Cette décision fait l’objet du présent pourvoi interjeté, sur autorisation, devant cette Cour.
Les extraits suivants tirés des motifs des juges Branca et Robertson, qui forment la majorité en Cour d’appel, indiquent sur quoi ils se sont fondés pour accueillir l’appel du Sun:
Selon le juge Branca:
[TRADUCTION] Après avoir évalué toute la preuve, la commission a conclu que le refus de publier était en fait motivé par les préjugés personnels de plusieurs membres de la direction du service de publicité du journal et non par un souci sincère du journal de sauvegarder la décence publique. Il me semble que la véritable question à trancher n’est pas de savoir si certains membres de la direction entretenaient, à l’égard des homosexuels et de l’homosexualité, des préjugés qui ont pu motiver la politique, mais plutôt de savoir si la politique qui en découle à l’égard de la décence publique, même si elle est commandée par les préjugés de certaines personnes, constitue une cause raisonnable du refus de publier. En d’autres termes, même si certaines personnes ont pu entretenir ces préjuges qui ont pu entraîner le refus, la question fondamentale demeure: la politique du journal constitue-t-elle une cause raisonnable au sens donné à ces termes à l’art. 3 du Human Rights Code? Dans l’affirmative, la politique peut constituer un motif légitime de refus.
Selon le juge Robertson:
[TRADUCTION] A mon avis, l’expression «si ce n’est pour une cause raisonnable» utilisée au par. 3(1) du Code exige l’application d’un critère objectif: pareille cause existe-t-elle? Il est erroné en droit de substituer à ce critère le critère subjectif appliqué par la commission: qu’est-ce qui a motivé la personne qui a refusé la demande ou a agi de façon discriminatoire et cette motivation constitue-t-elle une cause raisonnable de refus ou de discrimination? En d’autres termes: s’il existe en fait une cause raisonnable, la victime de discrimination ne peut invoquer l’art. 3, même si l’autre personne ne connaissait pas l’existence de la cause; par
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contre, s’il n’y a pas en fait de cause raisonnable, l’autre personne ne peut légitimer son acte discriminatoire en soutenant qu’elle croyait sincèrement qu’il existait une cause raisonnable.
Certes, en appliquant le Code, la «cause» doit être envisagée par rapport à la personne et aux circonstances. On doit également garder à l’esprit que les gens qui composent la majorité ont des droits et des susceptibilités. Je ne crois pas que le Code vise à mettre cela de côté au bénéfice de ceux qui sont différents. L’expression «si ce n’est pour une cause raisonnable» le montre très clairement.
Si les motifs sur lesquels se fonde la commission pour rendre sa décision doivent être tirés uniquement de l’exposé de cause, il ressort du par. 12, que la commission a commis une erreur en appliquant le mauvais critère, celui de la motivation, et n’a pas tenu compte de la preuve mentionnée au par. 10(1), soit que l’annonce aurait offensé certains abonnés du journal, ce qui aurait provoqué fatalement une perte d’abonnés et fourni une cause raisonnable pour refuser de conclure le marché.
Les deux premières questions de droit énoncées dans l’exposé de cause soulèvent un point important: dans quelle mesure le Human Rights Code restreint-il le pouvoir discrétionnaire de l’éditeur d’un journal de déterminer ce qu’il désire publier dans son journal? Sa décision de ne pas publier un article dans son journal est-elle soumise au pouvoir de révision d’une commission d’enquête créée aux termes de la Loi, avec le pouvoir, si elle juge la décision déraisonnable, de le contraindre à publier ce qu’il ne désire pas publier?
En 1974, dans Miami Herald Publishing Co., Division of Knight Newspapers, Inc. v. Tornillo[2], la Cour suprême des États-Unis a eu à examiner si une loi de la Floride violait le Premier amendement qui garantit la liberté de la presse. Cette loi accordait à un candidat aux élections qui désirait répondre aux critiques et aux attaques d’un journal à son endroit un espace équivalent dans un journal. Ce droit est assez semblable à celui défini à l’art. 3 de la Loi n° 9 intitulée «An Act to ensure the Publication of Accurate News and Information», qui avait été réservée par le lieutenant-gouverneur de l’Alberta et que cette Cour a examinée[3].
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La Cour suprême des États-Unis a jugé que la loi en cause violait le Premier amendement. Dans ses motifs de jugement, le juge en chef Burger, au nom de la Cour, a dit que la loi ne passait pas l’obstacle du Premier amendement parce qu’elle empiétait sur la fonction des rédacteurs. Il a dit (à la p. 258):
[TRADUCTION] Un journal est plus qu’un réceptacle passif ou un véhicule de nouvelles, de commentaires et de publicité. C’est par le choix des articles publiés dans un journal, par les décisions sur les dimensions et le contenu du journal et par la façon de traiter des questions d’intérêt public et des hommes publics—loyalement ou non—que le rédacteur exerce sa direction et son jugement. Il reste encore à démontrer comment les règles gouvernementales sur ce processus important peuvent être compatibles avec les garanties du Premier amendement quant à la liberté de la presse telles qu’elles existent à présent.
La Déclaration canadienne des droits reconnaît, à son al. 1f), la liberté de la presse comme une liberté fondamentale.
Bien qu’il n’y ait en Colombie-Britannique aucune législation concernant la liberté de la presse, comme le Premier amendement ou la Déclaration canadienne des droits, et bien que le présent pourvoi n’attaque pas la constitutionnalité du Human Rights Code, j’estime que la déclaration du juge en chef Burger au sujet de la direction et du jugement de la rédaction d’un journal est utile pour examiner un des éléments essentiels de la liberté de la presse. En l’espèce, il s’agit de déterminer si l’on doit interpréter l’art. 3 de la Loi comme limitant cette liberté.
L’article 3 de la Loi parle, aux par. a) et b) des «services … habituellement offerts au public». Il interdit d’en priver une personne ou une classe de personnes et d’agir de façon discriminatoire envers une personne ou une classe de personnes en ce qui concerne un service, à moins qu’il existe une cause raisonnable de refus ou de discrimination.
A mon avis, le but général de l’art. 3 est d’éviter que des individus ou des groupes d’individus soient victimes de discrimination quant à la fourniture de choses généralement offertes au public. On y vise des questions semblables à celles qui font l’objet de
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la législation américaine, tant celle du fédéral que celle des États. «Logement» renvoie notamment au logement dans un hôtel, une auberge ou un motel. «Services» renvoie aux restaurants, aux bars, aux tavernes, aux stations-service, aux transports et aux services publics. «Installations» renvoie aux parcs publics et aux installations récréatives. Ces commodités sont toutes «habituellement offertes au public». La jurisprudence américaine sur les libertés publiques traite de sujets de cet ordre.
La présente affaire porte sur le refus d’un journal de publier une petite annonce mais elle soulève des questions plus larges qui comprennent tout le domaine de la publicité dans les journaux et des lettres au rédacteur. Le but d’un journal est de diffuser des informations et de faire connaître ses opinions sur un large éventail de questions. Il tire ses revenus de la vente de ses numéros et de la publicité. Il est vrai que le public en général peut utiliser, moyennant un certain prix, les services de publicité. Mais le Sun se réserve le droit de modifier, d’annoter, de classer ou de refuser une annonce qu’on lui demande de publier et cette réserve figure chaque jour en tête de sa section des petites annonces.
Le droit a reconnu la liberté de la presse de diffuser ses opinions et ses idées et de choisir ce qu’elle publie. Conséquemment, un journal a également le droit de refuser de publier ce qui va à l’encontre des vues qu’il exprime. Un journal publié par un organisme religieux n’est pas tenu de publier une annonce préconisant l’athéisme. Un journal défendant certaines opinions politiques n’a pas à publier une annonce avançant des opinions contraires. En fait, les jugements du juge en chef Duff et des juges Davis et Cannon dans l’arrêt Alberta Press, déjà mentionné, laissent entendre qu’une loi provinciale imposant une telle publication pourrait être inconstitutionnelle.
A mon avis, le service qui est habituellement offert au public est, dans le cas d’un journal qui accepte des annonces, assujetti au droit du journal d’en contrôler le contenu. En l’espèce, le Sun avait adopté une position sur le sujet controversé de l’homosexualité. Il ne désirait pas accepter une
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annonce qui cherchait à promouvoir la vente d’abonnements à une publication qui propage les idées de l’Alliance. Ce refus n’était pas fondé sur une particularité de la personne qui cherchait à faire publier cette annonce, mais sur le contenu même de l’annonce.
L’article 3 de la Loi n’a pas pour objet de prescrire la nature et l’étendue d’un service qui doit être offert au public. Dans le cas d’un journal, celui-ci détermine lui-même la nature et la portée des services qu’il offre, y compris le service de publicité. L’effet de l’art. 3 est d’assurer qu’un service offert au public l’est à tous ceux qui veulent y avoir recours et le journal ne peut en refuser l’accès à un membre particulier du public à moins d’une cause raisonnable de refus.
A mon avis, la commission a erré en droit en statuant que l’art. 3 s’applique aux circonstances de cette affaire. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Le jugement des juges Dickson et Estey a été rendu par
LE JUGE DICKSON (dissident)—La Gay Alliance Toward Equality est une association d’homosexuels. «Gay Tide» en est l’organe officiel. Le 23 octobre 1974, un représentant de la Gay Alliance a écrit au Vancouver Sun (le plus important journal de la Colombie-Britannique dont le tirage quotidien est d’environ 250,000 exemplaires) pour demander que soit insérée l’annonce suivante dans la section des petites annonces du journal:
[TRADUCTION] GAY TIDE. Abonn. $1.00 pr. 6 numéros. 2146 rue Yew, Vancouver.
Le Sun a refusé de publier l’annonce et indiqué que son refus était commandé par une politique du service de publicité de ne publier aucun document relatif aux homosexuels ni à l’homosexualité. La Gay Alliance a déposé une plainte en vertu du Human Rights Code de la Colombie-Britannique.
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I
La plainte de la Gay Alliance est fondée sur l’art. 3 du Code que voici:
[TRADUCTION] 3. (1) Nul ne doit
a) priver une personne ou une classe de personnes d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public; ou
b) agir de façon discriminatoire envers une personne ou une classe de personnes à l’égard d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public,
si ce n’est pour une cause raisonnable.
(2) Aux fins du paragraphe (1), ne constituent pas une cause raisonnable
(2) Aux fins du paragraphe (1), ne constituent pas une cause raisonnable
a) la race, la religion, la couleur, l’ascendance ou le lieu d’origine d’une personne ou d’une classe de personnes; et
b) le sexe d’une personne, sauf si la sauvegarde de la décence publique ou la fixation de primes ou de prestations en vertu de contrats d’assurance est en cause.
En résumé, le Code prévoit que nul ne doit (i) priver une personne ou une classe de personnes (ii) de services habituellement offerts au public (iii) si ce n’est pour une cause raisonnable.
Le Human Rights Code de la Colombie-Britannique prescrit la création d’une Commission des droits de la personne et la nomination d’un directeur et d’autres employés. S’il ne peut trancher une plainte, le directeur doit faire rapport au ministre du Travail qui peut soumettre la plainte à une commission d’enquête. C’est ce qui s’est produit en l’espèce. Après une audience, la commission d’enquête a ordonné au Vancouver Sun de mettre à la disposition de la Gay Alliance Toward Equality sa section des petites annonces.
Un appel sur exposé de cause a été interjeté à la Cour suprême de la Colombie-Britannique conformément à l’art. 18 du Code. Le Sun y conteste la conclusion que la Loi a été violée et trois questions sont soumises dans l’exposé de cause:
[TRADUCTION] 1. La Commission d’enquête a-t-elle jugé à bon droit que, conformément au par. 3(1) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, les petites annonces constituent un service habituellement offert au public?
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2. La commission d’enquête a-t-elle jugé à bon droit que l’appelant a privé une personne ou une classe de personnes d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public ou a agi de façon discriminatoire envers une personne ou une classe de personnes à l’égard d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public, conformément au par. 3(1) du Human Rights Code de la Colombie‑Britannique?
3. La commission d’enquête a-t-elle jugé à bon droit que, conformément au par. 3(1) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, l’appelant n’a aucune cause raisonnable pour justifier le prétendu acte discriminatoire?
Le juge MacDonald a rejeté l’appel mais l’appel subséquent à la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a été accueilli (les juges Branca et Robertson, le juge Seaton étant dissident). La Gay Alliance Toward Equality se pourvoit maintenant devant cette Cour sur autorisation.
Il a été allégué devant la commission d’enquête que la section des petites annonces du Sun ne constitue pas un [TRADUCTION] «service habituellement offert au public», mais cet argument n’a été repris ni devant les Cours de la Colombie-Britannique ni devant cette Cour et en conséquence, je ne m’y arrête pas plus longuement. Il est admis que la Gay Alliance s’est vu refuser la publication d’une annonce. En l’espèce, une seule question doit être tranchée, celle de savoir si la commission d’enquête réunie pour examiner la plainte a erré en droit en jugeant qu’aucune cause raisonnable n’était à l’origine du refus de publier l’annonce.
II
Pour bien comprendre les questions soulevées en l’espèce et en arriver à une solution, il est très important de connaître la structure du Code. Sans cela, il est impossible de saisir l’importance de la notion de «cause raisonnable» vis-à-vis du processus de prise de décision et de la compétence d’une commission d’enquête.
On peut dire que la structure unique du Code de la Colombie-Britannique est à l’origine du présent litige. La plupart des codes des droits de la personne édictés au Canada suivent un modèle établi. The Ontario Human Rights Code, R.S.O. 1970,
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chap. 318 et ses modifications, nous servira d’exemple. Comme le Code de la Colombie‑Britannique, celui de l’Ontario interdit la discrimination dans les domaines suivants: la publication ou l’affichage d’avis et d’écriteaux; le logement, les services ou les installations offerts dans un endroit où le public est habituellement admis; l’occupation de locaux commerciaux et de logements; un éventail détaillé de pratiques en matière d’emploi; l’adhésion à un syndicat et l’adhésion à des professions autonomes. Le Code de la Colombie‑Britannique diffère essentiellement de celui de l’Ontario par la méthode utilisée pour définir la «discrimination». En Ontario, et dans la plupart des autres provinces canadiennes, les motifs de discrimination sont énumérés dans la loi—en Ontario, ce sont [TRADUCTION] «la race, la croyance, la couleur, l’âge, le sexe, l’état civil, la nationalité, l’ascendance ou le lieu d’origine». Ces formes de discrimination, et elles seules, peuvent entraîner l’application des mécanismes des codes de droits de la personne.
La nature unique du Code de la Colombie-Britannique vient du fait que pour déterminer s’il y a discrimination, il fait une distinction selon les activités. Il y a deux critères différents et une distinction appréciable est faite entre diverses formes d’activités.
Suivant la pratique adoptée dans ce domaine, le Code énumère les formes de discrimination interdites—[TRADUCTION] «la race, la religion, la couleur, le sexe, l’ascendance, le lieu d’origine ou l’état civil», auxquelles s’ajoutent dans certains cas l’âge, les convictions politiques ou une condamnation pour une infraction criminelle ou un délit moindre. Dans le cas de certains types de conduite de nature privée ou de conduite où les préférences personnelles jouent un grand rôle, seules les formes interdites de discrimination peuvent donner ouverture à une plainte. En feraient partie, l’achat de locaux commerciaux ou résidentiels ou de terrains (art. 4), l’occupation de lieux à titre de locataire (art. 5), et les demandes et les offres d’emploi et les demandes de renseignements à ce sujet (art. 7).
D’autre part, certains intérêts plus fondamentaux, en raison soit de leur nature publique, soit de leur rapport crucial avec le gagne-pain d’un individu, jouissent d’une plus grande protection. Ce
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sont: le logement, les services ou les installations habituellement offerts au public (art. 3), l’égalité des chances fondées sur les conditions requises en matière de travail ou d’emploi par les employeurs et les bureaux de placement (art. 8), et l’adhésion aux syndicats, aux associations d’employeurs et aux associations professionnelles (art. 9). Ici, le législateur a adopté une ligne de conduite différente. Dans le cas de ces activités plus fondamentales, nul ne doit agir de façon discriminatoire sans «cause raisonnable» et la loi énumère certaines classifications interdites qu’elle déclare ne jamais constituer une cause raisonnable. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune limite inhérente aux formes possibles de discrimination qui sont interdites dans ces domaines.
On peut faire un rapprochement entre la méthode adoptée dans le Code de la Colombie‑Britannique et l’interprétation judiciaire de la notion de «protection égale» fondée sur le Quatorzième amendement aux États-Unis: voir «Developments in the Law of Equal Protection» (1969), 82 Harv. L.R. 1065. La démarche américaine est exposée dans cet article (p. 1076) à partir d’une décision tirée de la jurisprudence ancienne:
[TRADUCTION] Mais la classification doit être raisonnable et non arbitraire, et se fonder sur un motif de distinction ayant un lien juste et réel avec l’objet de la législation, de sorte que, dans les mêmes circonstances, toutes les personnes soient traitées de la même façon.
D’une façon générale, les tribunaux américains ont adopté deux types de vérification de la protection égale—une vérification restreinte qui exige seulement une classification raisonnable pertinente aux buts spécifiques de la législation et une vérification concrète lorsqu’une classification est suspecte ou un intérêt personnel fondamental est violé. Ces deux derniers cas engendrent une vérification judiciaire beaucoup plus rigoureuse.
La méthode utilisée dans le Code de la Colombie-Britannique est quelque peu différente. Certaines classifications sont automatiquement réputées «déraisonnables», peu importe l’intérêt en cause. En conséquence, certains intérêts sont considérés comme fondamentaux et demandent une vérification plus poussée. Mais dès que l’on sort du cadre des formes de discrimination proscrites dans ces
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domaines d’activités, le critère de la «cause raisonnable» indique un degré de vérification plus restreint et constitue un moyen de soupeser les intérêts opposés en cause. Dans le contexte de ce type de vérification plus restreint, une commission d’enquête doit examiner la classification adoptée par la personne dont les actes sont contestés, l’intérêt que cette personne cherche à favoriser par opposition à celui du plaignant et le lien entre la classification adoptée et l’intérêt invoqué.
Le Code de la Colombie-Britannique ne dit mot de l’«orientation sexuelle», mais la présente affaire a été soumise à la Commission d’enquête précisément parce que le Code de la Colombie-Britannique va beaucoup plus loin que celui des autres provinces. Le fait que l’orientation sexuelle ne fasse pas expressément partie de l’énumération des formes proscrites de discrimination peut indiquer un degré moindre de protection en matière d’évaluation de la cause raisonnable; on doit toutefois souligner qu’il ne faut pas nécessairement en déduire que l’expression «cause raisonnable» doit être interprétée restrictivement.
Il serait impossible et manifestement peu judicieux d’essayer de formuler une définition acceptable de tout ce qu’englobe l’expression «cause raisonnable» utilisée dans le Human Rights Code de la Colombie-Britannique. On peut cependant dire qu’en droit: (i) le critère est objectif, par opposition à un critère subjectif; (ii) l’expression «cause raisonnable» reçoit une application large, avec pour seule restriction celle énoncée au par. 3(2); (iii) l’expression «si ce n’est» utilisée dans l’expression «si ce n’est pour une cause raisonnable» a pour effet d’imposer le fardeau de prouver la cause raisonnable à la personne contre qui la plainte est portée; (iv) la cause sur laquelle on se fonde pour justifier le refus de dispenser un service ou l’acte discriminatoire doit être invoquée en toute honnêteté; (v) la «cause raisonnable» doit être constatée à la lumière des faits particuliers et des circonstances de chaque cas.
III
Les avocats du Vancouver Sun ont vigoureusement soutenu que la rédaction a traditionnellement la haute main sur le contenu du journal, y compris
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la publicité. Le droit anglais est singulièrement dénué de jurisprudence sur le contrôle de la publicité par la rédaction. Mais aux Etats-Unis, la common law est claire. On trouve dans Approved Personnel Inc. v. The Tribune Company[4], à la p. 706, le meilleur énoncé du droit sur ce point:
[TRADUCTION] Sauf disposition contraire de la loi, la grande majorité des précédents établit partout aux États-Unis que la publication de journaux est une entreprise privée, qu’elle n’est pas un service public et n’est pas touchée par l’intérêt public. Il se dégage des décisions que même si un journal donné jouit d’un véritable monopole dans la région où il est publié, ce fait n’est ni inhabituel, ni d’une grande importance. Les tribunaux ont uniformément jugé qu’en l’absence de législation sur ce point, un journal peut, à son gré, publier ou refuser les annonces qui lui sont présentées sans encourir de responsabilité pour celles qu’il refuse.
Le résumé suivant est tiré de «Annotation—Right of Publisher of Newspaper or Magazine, in Absence of Contractual Obligation, to Refuse Publication of Advertisement», 18 ALR 3d 1286, aux pp. 1287 et 1288:
[TRADUCTION] A une seule exception près, on a unanimement jugé qu’en l’absence de circonstances équivalant à un monopole illégal ou une conspiration, l’éditeur d’un journal ou d’un magazine n’est pas tenu en droit d’accepter de publier une annonce, même lorsqu’elle est convenable et que les frais de publication ont été payés ou offerts.
…
Le refus de contraindre un journal à publier une annonce s’appuie sur ce qu’en common law, un journal est une entreprise absolument privée et n’est pas une entreprise chargée de l’intérêt public comme un service public, une auberge ou un chemin de fer et qu’en conséquence les éditeurs de journaux sont libres de contracter et de traiter avec qui ils veulent conformément au droit inhérent de toute personne de refuser de maintenir des relations d’affaires avec une autre.
Dans le rapport de 1947-1949 (Cmd 7700, 1949), publié par la British Royal Commission on the Press, le droit des journaux de refuser des annonces fait l’objet d’un bref examen (p. 144):
[TRADUCTION] On nous a soumis des preuves que certains journaux refusent toutes les annonces d’une caté-
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gorie donnée. C’est un tout autre problème. Nous estimons qu’un journal a le droit de refuser une annonce qui ne répond pas à ses critères ou que ses lecteurs pourraient trouver choquante. Ce droit, cependant, ne devrait pas être exercé de façon arbitraire.
Je crois qu’il est juste de dire qu’un journal a le droit, en common law, de refuser des annonces.
IV
En plus d’invoquer la common law, les avocats du Vancouver Sun se sont également fondés sur la liberté de la presse. Ceci soulève des questions qui n’ont été tranchées de façon satisfaisante ni au Canada, ni en Angleterre, ni aux États-Unis. On peut les formuler ainsi en termes généraux: (1) la portée de l’expression «liberté de la presse», (2) la distinction entre discours «politique» et «commercial» et (3) la question controversée de l’accès à la presse. L’examen qui suit n’a pas pour but de résoudre une question constitutionnelle. La constitutionnalité du par. 3(1) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique n’est pas contestée. Je désire simplement brosser l’arrière-plan judiciaire général et important de la question soulevée en l’espèce.
Comme point de départ, je ne peux que citer le rapport final (Cmd 6810, 1977) de la British Royal Commission on the Press (pp. 8-9):
[TRADUCTION] La liberté de la presse n’a pas le même sens pour tous. Certains insistent sur la liberté des propriétaires de vendre leurs publications, d’autres sur la liberté des personnes, journalistes ou non, de s’adresser au public par la voie de la presse; d’autres encore appuient sur la liberté des rédacteurs de décider du contenu des publications. Tout ceci constitue les éléments du droit à la liberté d’expression. Mais les propriétaires, les rédacteurs et les éditeurs doivent accepter les limites de la liberté d’expression imposées par la nécessité de concilier des droits qui sont souvent contradictoires. Le public aussi revendique le droit à une information exacte ou aux commentaires loyaux qui d’un autre côté doit être équilibré avec la sécurité nationale et te droit des individus à la protection de leur réputation et de leur vie privée sauf lorsque l’intérêt public l’emporte. Mais tout ce que le public peut juger intéressant n’est pas d’intérêt public et la presse doit veiller à ne pas commettre d’abus sous prétexte de
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liberté. La liberté de la presse ne saurait être absolue. Elle doit connaître certaines limites et ces limites doivent faire l’objet de discussions réalistes.
Nous définissons la liberté de la presse comme ce degré de liberté qui est essentiel pour permettre aux propriétaires, rédacteurs et journalistes de faire progresser l’intérêt public en publiant les faits et les opinions sans lesquels un électorat démocratique ne peut porter de jugements responsables.
Plus loin dans le rapport, les commissaires ont examiné les contraintes légales imposées à la presse et fait le commentaire suivant qui, sauf pour la liberté de la presse garantie par la Déclaration canadienne des droits, s’applique également au Canada:
[TRADUCTION] Contrairement à beaucoup d’autres, ce pays ne possède aucune loi qui ait précisément trait à la presse. La liberté de la presse ne jouit d’aucune garantie constitutionnelle comme c’est le cas aux États-Unis et il n’y a aucune surveillance judiciaire du contenu des journaux comme c’est le cas en Suède. Néanmoins, certains domaines du droit portent principalement, et dans certains cas presque exclusivement, sur les activités de la presse. A bien des égards, des dispositions légales aident à maintenir l’équilibre fragile entre la liberté de la presse et l’intérêt public (p. 183).
Au Canada comme en Angleterre, la protection de la liberté de la presse doit essentiellement découler de l’interprétation du «droit commun», plutôt que d’une garantie constitutionnelle, et de celle de lois, comme le Human Rights Code de la Colombie-Britannique, dans la mesure où elles peuvent viser la presse. Bien qu’il soit reconnu que l’arrêt Alberta Press[5], porte sur la constitutionnalité du «Alberta Press bill», ainsi le désignait-on, les commentaires du juge en chef Duff et du juge Cannon sont importants en ce que la notion de liberté de la presse dans le contexte canadien y est définie.
Aux États-Unis, la liberté de la presse se fonde sur le Premier amendement dont voici le texte:
[TRADUCTION] Le Congrès ne pourra faire aucune loi concernant l’établissement d’une religion ou interdisant son libre exercice, restreignant la liberté de la parole ou de la presse, ou touchant au droit des citoyens de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de leurs griefs.
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Les auteurs de la Constitution américaine ont lié la liberté de parole garantie par le Premier amendement à la liberté de la presse pour assurer une tribune valable à cette forme d’expression: «Conflict Within the First Amendment: A Right of Access to Newspapers» (1973), 48 N.Y.Ù.L.R. 1200. En conséquence, il semble y avoir un consensus général en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis sur la «discussion libre et publique» comme raison d’être de la liberté de la presse.
V
Aux États-Unis, deux questions ont soulevé beaucoup de discussions dans le cadre du Premier amendement: accorde-t-il une protection égale aux discours de nature «commerciale» par opposition à ceux de nature «politique» et protège-t-il non seulement ce qui est exprimé mais sert-il aussi à asseoir le droit d’accès aux media? On peut discerner deux tendances dans la jurisprudence américaine. La première est de ne faire dans le cadre du Premier amendement aucune distinction significative entre un discours de nature «politique» et un discours de nature «commerciale». La seconde est le rejet d’un droit d’accès à la presse fondé sur le Premier amendement.
La doctrine dite du «discours de nature commerciale» vient de l’arrêt Valentine v. Crestensen[6], où le juge Roberts a affirmé sans équivoque au nom de la Cour: [TRADUCTION] «NOUS sommes également certains que la Constitution [le Premier amendement] n’impose pas une telle restriction au gouvernement pour ce qui est des annonces de nature purement commerciale.» Je n’ai pas l’intention de faire un examen détaillé de la jurisprudence américaine; je me contenterai de dire que l’exception pour les discours de nature «commerciale» était toujours apparemment en pleine vigueur selon l’arrêt récent Pittsburgh Press Co. v. Pittsburgh Commission on Human Relations[7], mais la portée de cet arrêt a été réduite peu après par Bigelow v. Virginia[8], et encore davantage l’an-
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née suivante par Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council Inc.[9], où la cour a annulé les restrictions imposées par la loi de la Virginie à la publicité des médicaments vendus sur ordonnance au motif qu’elles violaient le Premier amendement. Cette tendance n’a pas été abandonnée: voir Bates v. State Bar of Arizona[10], où les limites imposées par l’État à la publicité des avocats ont été annulées.
Un autre courant jurisprudentiel appuie l’opinion que le Premier amendement n’a pas pour fonction de donner une garantie, c.-à-d. d’accorder un droit d’accès, même limité, aux media: voir l’arrêt Chicago Joint Board, Amalgamated Clothing Workers of America AFL—CIO v. Chicago Tribune Company[11]. Dans l’arrêt Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo[12], la Cour suprême a dissipé tout doute concernant un droit d’accès aux journaux aux États-Unis. Le journal avait refusé de publier la réponse de Tornillo aux éditoriaux critiquant sa candidature à une fonction publique et Tornillo a intenté une action en vue d’obtenir une injonction et un jugement déclaratoire en vertu de la loi de la Floride accordant un «droit de réponse». Cette loi prévoit:
[TRADUCTION] … si un journal attaque la réputation personnelle ou la carrière professionnelle d’un aspirant à une candidature ou à une élection, ce dernier a le droit de demander au journal de publier, à titre gratuit, la réponse qu’il peut faire aux accusations du journal. La réponse doit être publiée en un endroit aussi en vue que les accusations qui sont à l’origine de la réponse et le même caractère doit être utilisé, à condition qu’elle n’occupe pas plus d’espace que les accusations. Le défaut de se conformer à la loi constitue une infraction au premier degré.
Bien que la Cour de circuit ait déclaré la loi inconstitutionnelle au motif qu’elle violait la liberté de la presse aux termes du Premier et du Quatorzième amendements, la Cour suprême de la Floride a exprimé un avis contraire, jugeant que la loi accroissait la liberté de parole et ne la réduisait
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pas, et qu’elle favorisait [TRADUCTION] «l’intérêt social général à la libre circulation des renseignements dans le public». La Cour suprême a rejeté ce point de vue au motif que de cette façon, le gouvernement s’immisçait dans l’exercice du contrôle et du jugement de la rédaction et portait ainsi atteinte aux garanties accordées à la presse par le Premier amendement. Voir également l’arrêt C.B.S. Inc. v. Democratic National Committee[13].
Avant de laisser la jurisprudence américaine, il convient à mon avis de noter que ces arrêts avaient un fondement constitutionnel solide, le Premier amendement, et qu’une législation comme le Human Rights Code de la Colombie-Britannique n’y était pas en cause. Notre jurisprudence restreinte, que j’évoquerai brièvement, admet apparemment une réglementation plus poussée de la publicité dans les journaux que ce n’est le cas aux États‑Unis.
VI
Même si la liberté de la presse est une de nos libertés les plus choyées, reconnue par la Déclaration candienne des droits qui est de nature quasi constitutionnelle, elle n’est pas absolue. Les éditeurs des journaux sont soumis aux lois civiles et criminelles qui s’appliquent également à tous les hommes d’affaires et aux employeurs en général; par exemple, celles qui régissent les relations de travail, les monopoles ou qui imposent sans discrimination une taxation générale. La publicité fausse et trompeuse peut être interdite à juste titre. Dans l’arrêt Cowen et autre c. Procureur général de la Colombie-Britannique[14], il s’agissait principalement de savoir si une modification apportée en 1939 à la Dentistry Act de la Colombie-Britannique, qui interdisait à toute personne qui n’est pas inscrite aux termes de la Loi, de pratiquer ou d’offrir de pratiquer l’art dentaire dans la province, ne s’appliquait qu’aux actes accomplis dans la province. On n’y a pas invoqué la liberté de la presse. Cette décision se traduisit cependant par le
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maintien d’une injonction interdisant la publication de certaines annonces dans un quotidien. Dans Benson and Hedges (Canada) Ltd. et al. v. Attorney General of British Columbia[15], on a confirmé la validité d’une loi qui avait pour effet [TRADUCTION] «d’interdire toute publicité concernant les produits du tabac»; il ne semble pas que la liberté de la presse ait été invoquée ou débattue. Dans Regina v. Toronto Magistrates, Ex p. Telegram Publishing Co.[16], le juge Schatz a jugé qu’un article de The Liquor Control Act de l’Ontario interdisant la publication de toute annonce de boissons alcooliques ne portait pas atteinte à la liberté de la presse ou de parole.
Les journaux occupent une place unique dans la société occidentale. De Tocqueville a parlé de la presse comme du [TRADUCTION] «principal instrument démocratique de la liberté». Blackstone a écrit: [TRADUCTION] «la liberté de la presse est en fait indispensable à un état libre». Jefferson est allé jusqu’à affirmer [TRADUCTION] «si j’avais à choisir entre avoir un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement, je n’hésiterais pas à choisir cette dernière solution». Il existe un lien direct et essentiel entre une presse libre et une société libre. Le droit de parler librement, de publier librement et de pratiquer un culte librement sont des droits fondamentaux et naturels, mais il s’agit d’une [TRADUCTION] «liberté régie par la loi» comme l’a fait remarquer lord Wright dans l’arrêt James v. Commonwealth[17], à la p. 627. A l’arrêt Alberta Press, précité, on trouve ces propos du juge en chef Duff (p. 134 du Recueil):
[TRADUCTION] TOUS sont d’accord pour concéder un certain degré de réglementation des journaux aux provinces. De fait, il y a un très large domaine où les provinces, sans aucun doute, sont compétentes à l’égard des journaux; mais la limite est atteinte, à notre avis, lorsque la législation réduit le droit de discussion publique de telle façon qu’elle gêne sérieusement le fonctionnement des institutions parlementaires du Canada.
Au Canada, les gouvernements ont, de façon générale, respecté l’indépendance de la presse et adopté une politique de non intervention.
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Il faut faire une importante distinction entre la législation destinée à contrôler le contenu des articles de journal et la législation destinée à contrôler les pratiques discriminatoires relativement à l’offre de services commerciaux au public. La présente affaire vise la section des petites annonces d’un journal. Le but premier de la publicité commerciales est d’accroître la prospérité économique du journal. Dans cette partie du journal, il ne s’agit pas de la liberté d’expression sur des questions d’intérêt public, ce qui est nécessaire à un régime démocratique, mais plutôt de la fourniture à titre lucratif de [TRADUCTION] «services ou installations habituellement offerts au public». En Colombie-Britannique, un journal est tenu par la Loi de ne pas refuser un espace ou de ne pas agir de façon discriminatoire eu égard à une petite annonce, si ce n’est pour une cause raisonnable. Il doit être également précisé que le droit d’accès en cause ici n’a rien à voir avec les parties du journal où se trouvent les nouvelles ou les éditoriaux qui ne peuvent en aucune façon être qualifiés de services habituellement offerts au public. L’article 3 du Human Rights Code de la Colombie‑Britannique a pour effet d’obliger les journaux à l’intérieur de la province d’adopter en matière de publicité des politiques qui ne violent pas les principes énoncés au Code.
VII
Je passe maintenant à l’exposé de cause dont voici les par. 10, 11 et 12:
[TRADUCTION] 10. On allègue que le refus de l’appelant de publier l’annonce en cause découle d’une politique du service de publicité du journal (par opposition au service de rédaction) qui vise à éviter de publier toute annonce relative aux homosexuels ou à l’homosexualité et l’appelant soutient que cette politique se fonde sur trois motifs:
(1) L’homosexualité pêche contre la décence publique et l’annonce offenserait certains abonnés;
(2) Le Code of Advertising Standards, code d’éthique de la publicité adopté par la plupart des quotidiens du Canada, contient l’article suivant:
(2) Le Code of Advertising Standards, code d’éthique de la publicité adopté par la plupart des quotidiens du Canada, contient l’article suivant:
«Décence publique—nul ne doit rédiger ni accepter sciemment une annonce vulgaire, suggestive
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ou offensant de quelque façon la décence publique.»
et l’annonce en cause ne respecte pas les normes qui y sont énoncées; et
(3) Le journal appelant a le devoir de protéger la moralité de la collectivité.
(3) Le journal appelant a le devoir de protéger la moralité de la collectivité.
11. La présente commission d’enquête a conclu que l’argument principal de l’appelant est que la politique en cause est fondée sur le désir de garantir un degré raisonnable de décence et de bon goût.
12. Après avoir évalué toute la preuve relative à la cause ou à la motivation derrière le refus de l’appelant de publier l’annonce de l’intimée, la majorité de la commission d’enquête en est venue inévitablement à la conclusion que la véritable raison d’être de la politique n’était pas le souci de sauvegarder la décence publique, mais les préjugés personnels de plusieurs membres de la direction du journal appelant au sujet des homosexuels et de l’homosexualité. Mme Dorothy Smith, membre de la commission, différait d’opinion sur ce point et a jugé qu’aucune preuve ne permettait à la commission d’en arriver à cette conclusion et qu’en particulier, aucune preuve ne réfutait les déclarations répétées de l’appelant selon lesquelles sa politique était fondée sur le désir de garantir un degré raisonnable de décence et de bon goût.
Il découle clairement de ce qui précède que le service de la publicité du Vancouver Sun, par opposition à la rédaction, avait une politique particulière qui interdisait toute publicité liée aux homosexuels ou à l’homosexualité. Selon le journal, trois motifs constituent une cause raisonnable, le «thème principal» en étant le [TRADUCTION] «désir de garantir un niveau raisonnable de décence et de bon goût».
Dans son principal factum, le journal intimé prétend que la commission ne s’est pas posée la seule question soulevée par la Loi, [TRADUCTION] «existe-t-il une cause raisonnable?» et s’est plutôt interrogée sur le motif à l’origine du rejet de l’annonce. Même si l’exposé de cause n’est pas des plus clairs, il ne fait aucun doute que la commission a rejeté les trois motifs invoqués par le journal pour justifier son refus de publier l’annonce. La majorité de la commission a également conclu que ce refus était en fait commandé par les préjugés personnels de plusieurs membres de la direction du journal au sujet des homosexuels et de l’homosexualité. En conséquence, le journal n’avait pas
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réussi à établir une cause raisonnable. Il fut beaucoup question de «motivation» et de [TRADUCTION] «la véritable raison d’être de la politique». Ces expressions ne soulèvent aucune difficulté particulière. Il n’est pas nécessaire de nous livrer à une évaluation subtile fondée sur des distinctions casuistiques entre la signification des termes «cause» et «mobile» qui sont virtuellement synonymes.
J’ai parlé précédemment de la question de cause raisonnable. Le «caractère raisonnable» est normalement une question de fait. La confirmation la plus récente de cet énoncé a été donnée par le lord chancelier Hailsham dans l’arrêt In re W (an Infant)[18], à la p. 699:
[TRADUCTION] Il convient de faire remarquer que le «caractère raisonnable» ou le «caractère déraisonnable», lorsqu’on emploie ces expressions en droit anglais, est normalement une question de fait et de degré et non une question de droit, dans la mesure où il existe des éléments de preuve pour étayer la décision de la cour.
Quoi qu’elle ait pu faire par ailleurs, la conclusion de fait de la commission d’enquête en l’espèce sur la «cause raisonnable» est défavorable au journal intimé. Le droit d’appel de cette conclusion, prévu à l’art. 18 du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, est très limité. Cet article se lit en partie ainsi:
[TRADUCTION] 18. Il peut être interjeté appel à la Cour suprême d’une décision d’une commission d’enquête portant
a) sur une question de droit ou de compétence; ou
b) sur une conclusion de fait essentielle pour établir sa compétence, si cette conclusion est manifestement erronée,
La compétence de la commission d’enquête n’est pas contestée. L’insuffisance de preuve n’a été soulevée ni devant cette Cour ni devant les Cours d’instance inférieure.
Les avocats du Sun ont soutenu que le Human Rights Code n’a pas l’apparence d’un moyen de contraindre un journal à accepter une annonce dont on peut raisonnablement dire qu’elle fera du tort à sa réputation et à sa situation financière et ne doit pas être employé dans ce but. Si le journal
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avait soumis cet argument à la commission et avait fait la preuve de conséquences économiques défavorables, les conclusions de la commission auraient pu être différentes. Les avocats demandent en fait à cette Cour de tirer de nouvelles conclusions de fait. Nous ne pouvons le faire à moins qu’aucune preuve n’étaye les conclusions de la commision ou que ces conclusions soient iniques. A mon avis, le juge MacDonald a correctement énoncé l’état du droit lorsqu’il a dit:
[TRADUCTION] … La question de savoir si les circonstances particulières équivalent à une cause raisonnable de refus ou de discrimination aux termes de l’art. 3 est purement une question de fait. On doit, comme question de droit, la trancher selon une définition juste de l’expression «cause raisonnable». Les seules contraintes imposées aux juges du fond sont les dispositions du par. 3(2). Ils ne peuvent juger que la race, la religion, la couleur, l’ascendance ou le lieu d’origine d’une personne ou d’une classe de personnes constituent une cause raisonnable sauf si la sauvegarde de la décence publique ou la fixation de primes ou de prestations en vertu de contrats d’assurance est en cause. L’allégation de l’appelant équivaut en fait à soumettre des éléments—soit les circonstances de l’affaire—et à demander à la Cour de conclure, comme question de droit, qu’ils constituent une cause raisonnable. Mais il s’agit d’un empiétement sur le domaine des faits. Si la prétention de l’appelant est bien fondée, combien de circonstances diverses et plausibles la Cour sera-t-elle tenue de reconnaître comme une cause raisonnable?
Subsidiairement, les avocats ont soutenu que si la commission s’est demandée s’il existait objectivement une cause raisonnable de refus, elle a alors erré en n’interprétant pas l’expression «cause raisonnable» uniquement par rapport aux caractères distinctifs de la personne qui présente l’annonce. Selon moi, cet argument aurait pour effet de limiter la portée du Code aux refus déraisonnables fondés sur les caractères distinctifs des personnes qui cherchent à se prévaloir d’un service public. On a dit que la commission avait erré en tenant compte du texte de l’annonce à l’origine du refus de service. Au plus, le journal aurait agi de façon discriminatoire à l’égard de l’idée d’une thèse de l’homosexualité et la discrimination à l’égard des idées ne constitue pas une infraction. On s’est appuyé sur de nombreux arrêts américains, fondés sur le Premier amendement et dont j’ai déjà fait
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mention. L’argument est intéressant mais pour les motifs énoncés par le Juge en chef dont j’ai eu l’avantage de lire le projet, je suis d’avis de le rejeter.
J’aimerais simplement ajouter en concluant que je ne pense pas qu’un journal, ou une autre institution ou entreprise offrant un service au public, puisse se soustraire à l’application de la législation concernant les droits de la personne en invoquant un préjugé «entretenu en toute honnêteté» ou en énonçant une politique qui accorde au propriétaire le droit de décider à qui il fournira un service.
Je ne puis trouver dans l’exposé de cause aucune preuve qui puisse me convaincre que la commission d’enquête a mal interprété la preuve ou a commis une erreur de droit. Je note également qu’aucune question constitutionnelle n’a été soulevée en l’espèce à l’effet que porter atteinte au droit d’un journal de contrôler son contenu constitue une tentative d’abroger les droits d’une presse libre et excède donc la compétence législative de la province de la Colombie-Britannique.
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique et de rétablir le jugement du juge MacDonald et l’ordre de la commission d’enquête avec dépens dans toutes les cours.
Pourvoi rejeté avec dépens, le juge en chef LASKIN et les juges DICKSON et ESTEY étant dissidents.
Procureur de l’appelante, The Gay Alliance Toward Equality: Harry Kopyto, Toronto.
Procureurs de l’appelante, The British Columbia Human Rights Commission: Davis & Co., Vancouver.
Procureurs de l’intimé, The Vancouver Sun: Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancouver.
Notes de bas de page
- [1] [1975] 5 W.W.R. 198, 77 D.L.R. (3d) 487.
- [2] 418 U.S. 241.
- [3] [1938] R.C.S. 100.
- [4] 177 So. 2d 704 (1965) (Dist. C.A. Fla.).
- [5] [1938] R.C.S. 100.
- [6] 316 U.S. 52 (1942).
- [7] 413 U.S. 376 (1973).
- [8] 421 U.S. 809 (1975).
- [9] 425 U.S. 748 (1976).
- [10] 97 S. Ct. 2691 (1977).
- [11] 307 F. Supp. 422 (N.D. Illinois, 1969), conf. 435 F. 2d 470 (7e Cir. 1970), cert. denied 402 U.S. 973 (1971).
- [12] 418 U.S. 241 (1974).
- [13] 412 U.S. 94 (1973).
- [14] [1941] R.C.S. 321.
- [15] (1972), 27 D.L.R. (3d) 257 (C.S. C.-B.).
- [16] [1960] O.R. 518 (H.C.Ont.).
- [17] [1936] A.C. 578.
- [18] [1971] A.C. 682.
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- art. 3
- (1)
- 3(1)
- 10(1)
- art. 3 de la Loi n° 9 intitulée
- al. 1f)
- article 3 de la Loi parle
- article 3
- art. 18
- art. 4
- art. 5
- art. 7
- art. 8
- art. 9
- 3(2)
- la Constitution