Le jugement de la Cour a été rendu par
1) les demandeurs sont six enfants et les héritiers de deux autres enfants de William Patrick O’Neill, fils de Bridget Martin et de Thomas O’Neill;
2) William Patrick O’Neill était en outre père de Thomas John O’Neill, lui-même père des défendeurs-intimés;
3) Thomas O’Neill et Bridget Martin étaient mariés en communauté de biens, faute de contrat de mariage;
4) par testaments du 29 septembre 1894, Thomas O’Neill et Bridget Martin léguèrent chacun sa part de l’immeuble précité à leur fils William Patrick; les clauses pertinentes de ces testaments seront citées plus loin;
5) à son tour, par testament du 21 décembre 1923, William Patrick O’Neill légua cet immeuble à un seul de ses enfants, Thomas John, et cette succession s’ouvrit le 28 novembre 1947;
6) Thomas John O’Neill mourut le 10 mars 1966 ayant légué par testament aux intimés l’immeuble en litige.
[TRADUCTION] V Je veux et ordonne que mes dits fils John, James, Francis et William O’Neill ne soient en aucune circonstance autorisés à vendre, hypothéquer ou d’une façon quelconque aliéner les fermes ci-dessus; à
l’exception de mes dits fils Francis et William, qui seront libres de vendre le lopin de terre de Valcartier, et aussi de mon fils James O’Neill, qui est par les présentes autorisé à hypothéquer et mortgager le lopin de terre appelé la «pointe» (retranché de la ferme de Leclerc) aux fins de réunir ou emprunter des fonds pour payer à sa sœur Julia O’Neill ce qu’il est tenu de lui payer en vertu du testament de son père.
[TRADUCTION] VIII Je veux et ordonne que mes dits fils John, James, Francis et William O’Neill ne soient autorisés, en aucune circonstance, à vendre, hypothéquer ou aliéner lesdites fermes et que, à leur décès respectif, lesdites fermes ou lopins de terre deviennent la propriété de leurs héritiers légaux respectifs; mais si un de mes dits fils désire léguer sa ferme ou terre, il est libre de la donner ou d’en donner partie à son enfant ou à n’importe qui parmi ses enfants, du moment que ce ne sera pas à des étrangers. Cependant, advenant que mes dits fils Francis et William désirent vendre le lopin de terre de Valcartier, ils pourront le vendre nonobstant la présente clause; et advenant que mon fils James O’Neill désire réunir ou emprunter des fonds, pour payer sa dite sœur Julia O’Neill, il sera autorisé à mortgager et hypothéquer le dit lopin de terre appelé la «pointe» qui est le lopin retranché de la ferme de Leclerc.
1) l’art V du testament de Bridget Martin O’Neill ne permet pas d’affirmer positivement qu’elle avait l’intention d’étendre la prohibition d’aliéner aux actes à cause de mort ni qu’elle voulait la limiter aux actes entre vifs;
2) il faut donc examiner «les autres circonstances» (art. 975 C.c.) pour déterminer l’étendue de cette prohibition d’aliéner stipulée par Bridget Martin O’Neill dans son testament;
3) la circonstance la plus importante en l’espèce est l’ensemble des dispositions contenues dans les testaments des époux Thomas O’Neill signés le même jour devant le même notaire et les mêmes témoins;
4) du testament de Thomas O’Neill, il faut retenir en particulier l’art. VIII qui étend expressément la prohibition d’aliéner aux actes à cause de mort et qui crée une substitution en faveur des héritiers de William Patrick O’Neill auquel en même temps est accordé un pouvoir de désignation;
5) doivent aussi être considérés les autres articles des deux testaments des époux O’Neill, articles qui établissent que ces deux testateurs avaient l’intention d’éviter l’indivision.
Je trouverais inconsistant que Dame Bridget Martin, après avoir accompagné son époux chez le notaire Roy et avoir, de concert avec son mari, indiqué par son testament son désir de briser l’indivisibilité en laissant à l’un de ses fils, sa part indivise dans la propriété en question ici de la même façon que l’avait fait son époux,
ait eu l’intention de créer une nouvelle indivisibilité multiple en faveur de ses enfants ou à leur défaut ses petits enfants.
C’est pourtant à cette inconsistance que Ton arriverait si l’on adoptait le point de vue des appelants.
[TRADUCTION] Je trouve des plus probable que Dame Martin ait voulu garder la propriété dans la famille, comme le suggèrent les appelants, mais qu’elle ait considéré que cet objet était suffisamment assuré par les termes du testament de son mari. Elle peut bien avoir considéré peu probable que l’un ou l’autre de ses fils complique délibérément l’administration de sa succession en laissant une moitié de la propriété acquise de ses parents à un enfant, tel qu’autorisé par le testament de son père, et l’autre moitié à un étranger. Si tel est le cas, sa confiance était justifiée dans le cas de son fils William Patrick, qui a laissé la propriété à un de ses fils.
[TRADUCTION] VI Considérant que mon mari, dans son dernier testament, à légué et autrement cédé certaines sommes d’argent, je ratifie lesdits legs et actes de cession et veux et ordonne que, advenant qu’un inventaire de ma succession soit requis ou demandé, je sois considérée comme ayant contribué pour moitié aux dites sommes d’argent, et autant sera inventorié comme ayant été légué par moi pour moitié et par mon mari pour l’autre moitié.
Notes de bas de page
- [1] [1973] C.A. 1120.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- art. 975