Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie et Spence a été rendu par
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(1) Le Lieutenant-gouverneur en conseil projette d’adopter le règlement ci‑joint, constituant l’Annexe A.
(2) La loi de la législature en vertu de laquelle l’on projette d’adopter le Règlement est censée autoriser l’adoption d’un tel règlement par le Lieutenant-gouverneur en conseil.
(3) L’Office de producteurs qui sera créé en vertu du Règlement, projettera d’adopter l’Ordonnance ci-jointe, constituant l’Annexe B.
(4) La loi mentionnée au sous-alinéa (2) et le Règlement sont censés autoriser l’Office de producteurs à adopter une telle Ordonnance.
(5) L’Office de producteurs se verra autorisé par le Gouverneur en conseil, en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles (Can.) S.R.C. 1952, c. 6, à réglementer la mise en marché des œufs produits au Manitoba sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces fins, relativement aux personnes et aux biens situés au Manitoba, à exercer tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer relativement à la mise en marché des œufs, localement, dans les limites de la province.
En se reportant particulièrement aux articles 91, 92 et 121 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, et sur la base des hypothèses énoncées à l’alinéa 2,
(1) (a) Le Règlement et l’Ordonnance sont-ils de ceux dont il serait de la compétence législative de la législature du Manitoba d’autoriser l’adoption par le Lieutenant-gouverneur en conseil et par l’Office de producteurs, respectivement?
RÉPONSE: Non.
(b) Si le Règlement et l’Ordonnance, ou l’un ou l’autre d’entre eux, ne sont au-delà des pouvoirs de compétence législative des provinces qu’en partie, quelles en sont les parties qui sont au-delà de tels pouvoirs?
RÉPONSE: La question ne se pose pas.
(2) Si le Règlement et l’Ordonnance, ou l’un ou l’autre d’entre eux, relèvent en tout ou en partie des pouvoirs de compétence législative des provinces
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(a) Une personne résidant et exerçant un commerce dans une province autre que le Manitoba aurait-elle le droit de vendre ou de livrer des œufs produits à l’extérieur du Manitoba à toute personne au Manitoba, sans être soumise à aucun règlement, directive ou contrôle de la part de l’Office de producteurs créé en vertu du Règlement, relativement
(i) au prix
(ii) à la quantité
(iii) à la qualité
(iv) à l’emballage
(v) au marquage
(vi) à la classification
(vii) au lieu de livraison
(viii) à l’identité de l’acheteur
(ix) au mode de paiement, et
(x) aux contributions à l’Office de producteurs, ou
(xi) relativement à l’un ou plusieurs de ces éléments
ou à tout autre égard?
RÉPONSE: Oui.
(b) Une personne résidant et exerçant un commerce au Manitoba aurait-elle le droit d’acheter et de prendre livraison d’œufs produits à l’extérieur du Manitoba, de toute personne résidant et exerçant un commerce à l’extérieur de la province, sans être soumise à aucun règlement, directive ou contrôle de la part de l’Office de producteurs relativement aux matières énumérées dans la clause a)?
RÉPONSE: Oui.
(c) Si un acheteur auquel la clause b) s’applique prenait livraison au Manitoba d’œufs visés par ladite clause, deviendrait-il alors lié sous quelque rapport par les dispositions du Règlement et de l’Ordonnance s’il tentait, au Manitoba,
(i) de consommer les œufs, ou
(ii) d’utiliser les œufs dans son entreprise de fabrication, ou
(iii) de revendre les œufs à un grossiste, à un distributeur, à un détaillant ou à un consommateur?
RÉPONSE, dans chaque cas: Non
(d) Si, à l’égard des personnes décrites dans les clauses a) et b) ou de l’acheteur décrit
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dans la clause c), et dans les circonstances décrites dans ces clauses, il est un domaine où l’Office de producteurs peut légalement exercer des pouvoirs de réglementation, de direction ou de contrôle, cet exercice devient-il illégal au-delà d’une certaine limite déterminée par son effet prohibitif ou restrictif sur le commerce interprovincial et, s’il en est ainsi, cette limite peut-elle faire l’objet d’une définition judiciaire? RÉPONSE: Une législature provinciale ne peut exercer de pouvoirs de réglementation, de direction ou de contrôle en matière de commerce si, dans sa nature ou son but, cet exercice se rattache à une frontière provinciale et fait obstacle à la libre circulation des échanges commerciaux à travers le Canada. Dans quelle mesure une réglementation, une direction ou un contrôle sont permis par la loi, cela dépend des faits et il ne conviendrait pas de tenter de donner, in vacuo, une définition judiciaire.
Le Règlement cité dans le décret du conseil est décrit comme étant [TRADUCTION] «un règlement prévoyant un plan pour contrôler et réglementer la mise en marché des œufs dans la province du Manitoba», ce plan devant être appelé «Le plan des producteurs d’œufs du Manitoba pour la mise en marché».
L’article 2 du Règlement renferme les définitions suivantes: [TRADUCTION]
(a) «poste de classification» désigne un établissement dont l’exploitant est lié par contrat à l’Office de producteurs et où tout produit réglementé est classifié, emballé, marqué et entreposé;
(b) l’expression «mise en marché» signifie la vente, ou la mise en vente et comprend la publicité, l’emballage, l’entreposage, l’expédition et le transport, mais ne comprend pas l’emballage et l’entreposage par un producteur dans son établissement;
* * *
(d) «poste d’emballage» désigne un établissement dont l’exploitant est lié par contrat à l’Office de producteurs et où tout produit réglementé et préalablement classifié est emballé, marqué et entreposé;
(e) «producteur» désigne tout propriétaire de pondeuses domestiques qui met en marché ou qui produit et met en marché tout produit réglementé à toute autre fin que l’incubation;
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(f) «Office des producteurs» désigne l’Office des producteurs d’œufs du Manitoba pour la mise en marché constitué en vertu du par. (1) de l’article 4 du présent Règlement;
(g) «produit réglementé» désigne l’œuf de la poule domestique qui ne sert pas à des fins d’incubation;
Les alinéas (a) et (c) de l’art. 3 prévoient que le Plan a pour objet: [TRADUCTION] «d’obtenir pour les producteurs les conditions de mise en marché du produit réglementé les plus avantageuses» et, aussi d’ordonner la production afin «d’éviter une surproduction».
Les paragraphes (1) et (2) de l’article 4 prévoient ce qui suit: [TRADUCTION]
(2) L’Office des producteurs est composé de 6 membres, tous participants actifs à la production du produit réglementé et tous élus par les producteurs en la manière prévue dans un règlement qui sera adopté ultérieurement; le quorum requis pour l’expédition des affaires est constitué de la majorité des membres de l’Office des producteurs.
Les articles 5 et 6 se lisent comme suit:
[TRADUCTION] 5. L’Office des producteurs est responsable de la mise en œuvre, de l’administration, de la gestion et de la mise en application de ce plan.
6. Relativement au produit réglementé, l’Office des producteurs est l’unique agent de vente de tous les producteurs.
Les parties pertinentes de l’article 7 prévoient ce qui suit:
[TRADUCTION] 7. Relativement au produit réglementé, tout producteur doit:
(a) Se conformer à toutes les ordonnances et à tous les règlements légalement adoptés par l’Office des producteurs;
(b) Honorer toute convention faite par l’Office des producteurs en tant qu’unique agent de vente du producteur;
(c) Se procurer un quota de production et de vente auprès de l’Office des producteurs et s’engager à le respecter;
(d) Confier à l’Office des producteurs l’exclusivité de la mise en marché de sa production.
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Les parties pertinentes de l’article 8 sont les suivantes: [TRADUCTION]
8. Relativement au produit réglementé, l’Office des producteurs peut:
* * *
(b) Attribuer des quotas de production et de vente aux producteurs;
* * *
(i) Contingenter la production et la vente du produit réglementé, fixer le temps et le lieu de sa mise en marché, prohiber la mise en marché hors du temps ou du lieu fixés ou en violation du quota ou de la norme établis, et interdire la mise en vente d’un produit réglementé particulier pour assurer la mise en marché ordonnée du produit réglementé;
(j) Déterminer le mode et les conditions de mise en marché du produit réglementé, ou en prohiber la mise en marché autrement que par son entremise;
L’Ordonnance de l’Office des producteurs d’œufs du Manitoba pour la mise en marché, mentionnée dans le décret du conseil, renferme les dispositions suivantes: [TRADUCTION]
1. Dans la présente ordonnance:
* * *
(c) «distributeur» désigne toute personne qui est liée par contrat à l’Office des producteurs et qui participe à la vente aux détaillants du produit réglementé;
* * *
(j) «détaillant» désigne toute personne qui participe à la vente aux consommateurs de tout produit réglementé, peu importe la forme sous laquelle ce produit réglementé est vendu. Le terme comprend tous organismes gouvernementaux, hôpitaux, institutions religieuses ou scolaires, de même que tous restaurants, hôtels ou entreprises utilisant tout produit réglementé dans le cours de leur commerce.
2. Le producteur doit envoyer toute sa production au poste de classification désigné par l’Office des producteurs.
3. Le producteur doit mettre sa production en marché par l’entremise de l’Office des producteurs agissant en tant qu’agent de vente du producteur.
4. Nul ne doit vendre ni offrir en vente un produit réglementé, autrement que par l’entremise de l’Office des producteurs à titre d’agent de vente.
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Notes de bas de page
- [1] [1971] 3 W.W.R. 204, 18 D.L.R. (3d) 326.
- [2] [1971] 3 W.W.R. 204, 18 D.L.R. (3d) 326.
- [3] (1881), 7 App. Cas. 96 à 113, 51 L.J.P.C. 11.
- [4] [1938] A.C. 708 à 719, 2 W.W.R. 604, 4 D.L.R. 81.
- [5] [1940] R.C.S. 444, [1940] 2 D.L.R. 609.
- [6] [1922] 2 A.C. 128.
- [7] [1957] R.C.S. 198, 7 D.L.R. (2d) 257.
- [8] [1968] R.C.S. 238, 67 D.L.R. (2d) 1.
- [9] [1949] R.C.S. 1, [1949] 1 D.L.R. 433.
- [10] [1931] R.C.S. 357, 2 D.L.R. 193.
- [11] [1938] A.C. 708, 2 W.W.R. 604, 4 D.L.R. 81.
- [12] [1937] A.C. 377, 1 W.W.R. 328, 61 C.C.C. 337, 1 D.L.R. 691.
- [13] [1958] R.C.S. 626, 15 D.L.R. (2d) 145, 77 C.R.T.C. 322.
- [14] [1957] R.C.S. 198 à 208-209, 7 D.L.R. (2d) 257.
- [15] (1878), 2 R.C.S. 70.
- [16] (1880), 4 R.C.S. 215.
- [17] (1881), 7 App. Cas. 96, 51 L.J.P.C. 11.
- [18] (1959), 20 D.L.R. (2d) 406, 31 C.R. 275, 29 W.W.R. 369; [1959] R.C.S. IX.
- [19] [1968] R.C.S. 238, 67 D.L.R. (2d) 1.
- [20] [1912] A.C. 333 à 344, 81 L.J.P.C. 145, 13 C.R.C. 541, 1 D.L.R. 681.
- [21] (1895), 24 R.C.S. 170 à 231.
- [22] (1913), 48 R.C.S. 260, 5 W.W.R. 488, 15 D.L.R. 251.
- [23] [1916] 1 A.C. 588, 26 D.L.R. 288.
- [24] [1931] 2 W.W.R. 146, 25 Sask. L.R. 273.
- [25] [1941] 3 D.L.R. 569.
- [26] [1940] R.C.S. 444 [1940] 2 D.L.R. 609.
- [27] [1937] A.C. 377.
- [28] [1940] R.C.S. 444, [1940] 2 D.L.R. 609.
- [29] [1968] R.C.S. 238 à 253, 67 D.L.R. (2d) 1.
- [30] (1921), 62 R.C.S. 424 à 465, 3 W.W.R. 710, 62 D.L.R. 62.
- [31] [1931] R.C.S. 357 à 373, 2 D.L.R. 193.
- [32] [1952] 2 R.C.S. 392, [1952] 4 D.L.R. 146.
- [33] (1881), 7 App. Cas. 96 à 113, 51 L.J.P.C. 11.