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Montréal v. Arcade Amusements Inc.

[1985] 1 RCS 368 Tribunal SCC Date de la décision 1985-04-24 Français

PartiesVille de Montréal Appelante·Arcade Amusements Inc. Intimée·Le procureur général du Québec Mis en cause·The Fountainhead Fun Centres Ltd., Nivel Sales (1969) Limited, Boules de Miel Carnaval Inc. et Louis Zuckerman Intimés·Le procureur général du Canada Intervenant

Avocats (10)
Neuville Lacroix et Jean Rochette, pour l'appelant.
Sydney Phillips, c.r., pour l'intimée Arcade Amusements Inc.
André Tremblay, Michel Côté, c.r., et Jacques Jeansonne, pour les intimés The Fountainhead Fun Centres Ltd., Nivel Sales (1969) Limited, Boules de Miel Carnaval Inc. et Louis Zuckerman.
Jean-K. Samson et Réal A. Forest, pour le mis en cause.
James M. Mabbutt, pour l'intervenant.
Procureurs de l'appelante: Péloquin, Badeaux, Allard & Lacroix, Montréal.
Procureurs de l'intimée Arcade Amusements Inc.: Phillips, Halperin, Montréal.
Procureurs des intimés The Fountainhead Fun Centres Ltd., Nivel Sales (1969) Limited, Boules de Miel Carnaval Inc. et Louis Zuckerman: Clarkson, Tétrault, Montréal.
Procureurs du mis en cause: Jean-K. Samson, Odette Laverdière, Ste-Foy; Boissonneault, Roy & Poulin, Ste-Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: R. Tassé, Ottawa.

Juges Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Wilson, Bertha

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Constitutional law Municipal law

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

Ce règlement peut être cité: «Règlement sur les appareils et les salles d'amusement.»
Dans le présent règlement,
«appareil d'amusement" désigne un appareil de jeu ou dispositif d'amusement permis par la loi, pour l'utilisation duquel une somme est exigée, mais ne comprend pas un appareil destiné à l'amusement ou à la récréation d'un enfant en bas âge ou un appareil à reproduire le son.
«salle d'amusement» désigne une salle occupée ou utilisée essentiellement pour fins d'amusement, où des appareils d'amusement sont mis à la disposition du public et où une somme est exigée pour le droit d'utiliser les appareils, mais ne comprend pas une salle de billard, pool ou snooker, ni une salle de quilles.
Aucun appareil d'amusement ne peut être mis à la disposition du public dans un établissement autre qu'une salle d'amusement.
Le nombre d'appareils d'amusement qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, étaient, en

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vertu d'un permis, mis à la disposition du public dans un établissement autre qu'une salle d'amusement, ne peut être augmenté.
Nonobstant toute autre disposition d'un règlement, tout permis relatif à l'exploitation d'un appareil ou d'une salle d'amusement doit être émis au nom d'une personne physique, que ce soit pour son propre compte, ou pour le bénéfice d'une corporation ou société.