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Versions de art. 37(5)

A-1 — Loi sur l’accès à l’information · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DansPour lesl’application casdu où,présent l’enquête terminée,article, le responsable de l’institution fédérale concernéeest n’aviseréputé pasavoir reçu le Commissairecompte àrendu l’informationvisé au paragraphe (2) le cinquième jour ouvrable suivant la date que communication du document ou de la partie en cause sera donnée au plaignant,porte le Commissairecompte à l’information informe celui-ci de l’existence d’un droit de recours en révision devant la Cour.rendu.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu visé au paragraphe (2) le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.

  2. du 2002-12-31 au 2019-06-21 Voir Source

    Dans les cas où, l’enquête terminée, le responsable de l’institution fédérale concernée n’avise pas le Commissaire à l’information que communication du document ou de la partie en cause sera donnée au plaignant, le Commissaire à l’information informe celui-ci de l’existence d’un droit de recours en révision devant la Cour.