Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 18, art. 37]
[Abrogé, 2019, ch. 18, art. 37]
Le responsable de tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada publie chaque année un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à son bureau et payées sur le Trésor.