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Versions de art. 15(4)

A-13.4 — Loi sur la procréation assistée · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-03-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Avant de pratiquer une technique de procréation assistée pour laquelle est utilisé du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro, le titulaire d’une autorisation communique les renseignements médicaux qu’il possède sur le donneur à la personne qui y a recours; l’identité du donneur ou des renseignements susceptibles de servir à l’identifier ne peuvent toutefois être communiqués qu’avec le consentement écrit de celui-ci.