Versions de art. 18(2)
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Malgré l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sous réserve des paragraphes (3) à (8), les renseignements médicaux qui relèvent de l’Agence et qui se rapportent au donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, à la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou à la personne qui est issue d’une telle technique sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu’avec le consentement écrit de l’intéressé.