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Versions de art. 40(5)

A-13.4 — Loi sur la procréation assistée · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-03-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’Agence peut, conformément aux règlements, délivrer au propriétaire ou à l’exploitant d’un établissement une autorisation permettant l’usage de celui-ci pour une activité réglementée exercée par le titulaire d’une autorisation délivrée dans le cadre du paragraphe (1).