Versions de art. 43(3)
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Les renseignements identifiant ou susceptibles de servir à identifier le donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou la personne qui est issue d’une telle technique ne peuvent être communiqués qu’au demandeur ou au titulaire de l’autorisation, et ce, que si l’Agence juge qu’ils en ont besoin pour appuyer leur demande.