Versions de art. 44(2)
-
Pour la prise de ces mesures, l’Agence peut autoriser l’inspecteur désigné en vertu de l’article 46 à se rendre à l’établissement où s’exerce l’activité et à prendre la direction de l’un comme de l’autre.
Pour la prise de ces mesures, l’Agence peut autoriser l’inspecteur désigné en vertu de l’article 46 à se rendre à l’établissement où s’exerce l’activité et à prendre la direction de l’un comme de l’autre.