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Versions de art. 68(4)

A-13.4 — Loi sur la procréation assistée · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-03-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute personne exerçant dans une province où s’applique un décret prévu au paragraphe (1) une activité qui, sous le régime de la présente loi, constituerait une activité réglementée est tenue de se conformer à l’article 14 pour l’obtention des renseignements médicaux et à l’alinéa 15(2)a) pour leur communication comme si elle était titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi; les articles 17 et 18 s’appliquent à ces renseignements.