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Versions de art. 69(3)

A-13.4 — Loi sur la procréation assistée · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-03-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans les cas où la présente loi s’applique à la province au titre du paragraphe (2), l’autorisation délivrée à l’égard d’une personne ou d’un établissement en vertu de la loi provinciale reste valide à moins que la loi provinciale ne prévoie le contraire comme si elle avait été délivrée en vertu de la présente loi.