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Versions de art. 156.07(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-11-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le courtier agrééL’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom,nom ou à celui d’une personne désignée par lui,lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :
    Texte intégral

    L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :

  2. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    Le courtier agréé qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom, ou à celui d’une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :