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Versions de art. 156.07(3)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-11-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeL’intermédiaire, courtierou agrééle fondé de pouvoir qu’il nomme, qui n’est pas le véritable propriétaire des actions d’une banque inscrites à son nom,nom ou à celui d’unede la personne désignéequ’il par lui,désigne ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, queassorties s’il an’a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.
    Texte intégral

    L’intermédiaire, ou le fondé de pouvoir qu’il nomme, qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui de la personne qu’il désigne ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.

  2. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    Le courtier agréé qui n’est pas le véritable propriétaire des actions d’une banque inscrites à son nom, ou à celui d’une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s’il a reçu du véritable propriétaire des instructions relatives au vote.