Texte intégral
portant sur l’indemnité prévue à l’article 212 ou l’assurance prévue à l’article 213;
portant sur l’indemnité prévue à l’article 212 ou l’assurance prévue à l’article 213;
portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la banque ou d’une filiale de celle-ci ou d’une entité contrôlée par la banque ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;