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Versions de art. 212(4)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-04-27 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LaAvec l’approbation du tribunal, la banque peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (3),l’égard indemniserdes lesactions héritiersintentées par elle ou lespar représentantsl’entité personnelsou depour leur compte en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à toute personne qu’ellevisée peutau indemniserparagraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses raisonnables entraînés par son implication dans ces actions en applicationraison de cesses paragraphes.fonctions auprès de la banque ou l’entité, si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).
    Texte intégral

    Avec l’approbation du tribunal, la banque peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité ou pour leur compte en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à toute personne visée au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses raisonnables entraînés par son implication dans ces actions en raison de ses fonctions auprès de la banque ou l’entité, si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).

  2. du 2003-01-01 au 2006-04-27 Voir Source

    La banque peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (3), indemniser les héritiers ou les représentants personnels de toute personne qu’elle peut indemniser en application de ces paragraphes.