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Versions de art. 270(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-11-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlAu estprésent interditarticle, auxinitié initiésdésigne, derelativement vendreà sciemment, même indirectement, les actions d’uneune banque ayant fait appel au public ou depublic, l’une des personnes moralessuivantes de son groupe, dont ils ne sont pas les propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.:
    Texte intégral

    Au présent article, initié désigne, relativement à une banque ayant fait appel au public, l’une des personnes suivantes :

  2. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    Il est interdit aux initiés de vendre sciemment, même indirectement, les actions d’une banque ayant fait appel au public ou de l’une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas les propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.