Texte intégral
Au présent article et aux articles 271.1 et 272, initié désigne, relativement à une banque, les personnes suivantes :
Au présent article et aux articles 271.1 et 272, initié désigne, relativement à une banque, les personnes suivantes :
Au présent article et aux articles 271.1 et 272, initié désigne, relativement à une banque, les personnes suivantes :
Pour l’application des paragraphes (2) et 272(1), « initié », par rapport à une banque, s’entend :