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Versions de art. 271(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Au présent article et aux articles 271.1 et 272, initié désigne, relativement à une banque, les personnes suivantes :
    Texte intégral

    Au présent article et aux articles 271.1 et 272, initié désigne, relativement à une banque, les personnes suivantes :

  2. du 2006-11-28 au 2012-12-19 Voir Source
    PourAu l’applicationprésent des paragraphes (2)article et 272(1),aux «articles 271.1 et 272, initié »,désigne, par rapportrelativement à une banque, s’entendles personnes suivantes :
    Texte intégral

    Au présent article et aux articles 271.1 et 272, initié désigne, relativement à une banque, les personnes suivantes :

  3. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    Pour l’application des paragraphes (2) et 272(1), « initié », par rapport à une banque, s’entend :