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Versions de art. 277(4)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-11-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeL’actionnaire casopposant échéant, un avis du retrait est envoyé sans délai, d’une part,envoie par la personne qui a déposé le prospectus provisoire à toutes les personnes qui se proposaient de participerécrit à la misebanque, enavant circulationou despendant valeursl’assemblée mobilièresd’actionnaires auxquellesconvoquée lepour prospectus provisoire se rapporte et, d’autre part,l’adoption par les actionnaires de la résolution visée au paragraphe (2), son opposition à celle-ci, sauf si la banque etne touteslui cesa personnesdonné àavis chaqueni personnede mentionnéel’objet dansde lescette registresassemblée qu’ellesni tiennentde àson l’égarddroit dude prospectus provisoire.s’opposer.
    Texte intégral

    L’actionnaire opposant envoie par écrit à la banque, avant ou pendant l’assemblée d’actionnaires convoquée pour l’adoption par les actionnaires de la résolution visée au paragraphe (2), son opposition à celle-ci, sauf si la banque ne lui a donné avis ni de l’objet de cette assemblée ni de son droit de s’opposer.

  2. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    Le cas échéant, un avis du retrait est envoyé sans délai, d’une part, par la personne qui a déposé le prospectus provisoire à toutes les personnes qui se proposaient de participer à la mise en circulation des valeurs mobilières auxquelles le prospectus provisoire se rapporte et, d’autre part, par la banque et toutes ces personnes à chaque personne mentionnée dans les registres qu’elles tiennent à l’égard du prospectus provisoire.