Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 54, art. 57]
[Abrogé, 2005, ch. 54, art. 57]
Nul ne peut distribuer le prospectus provisoire ou le prospectus relatifs à une mise en circulation de valeurs mobilières d’une banque, sauf en conformité avec les règlements d’application du paragraphe 275(1).