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Versions de art. 283(1), définition « action »

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-11-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    action SontAction assimiléesconférant àou non un droit de vote. Y sont assimilés la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action :et l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une telle action ou valeur mobilière. (share)
    Texte intégral

    action Action conférant ou non un droit de vote. Y sont assimilés la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action et l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une telle action ou valeur mobilière. (share)

  2. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    action Sont assimilées à une action :