Versions de art. 283(1), définition « offre publique d achat », al. a)
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La pollicitation — à l’exclusion des offres franches — que fait presque simultanément un pollicitant à des actionnaires en vue d’acquérir des actions qui, avec celles dont ce pollicitant, les personnes morales de son groupe et les associés du pollicitant ont, même indirectement, le contrôle ou la propriété effective à la date de l’offre, représentent plus de dix pour cent des actions d’une catégorie émises par la banque pollicitée;