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Versions de art. 401.3(2)

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LePar dérogation au paragraphe (1)79.2(2), ne s’applique pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère quiil est contrôléeinterdit parau le gouvernement d’un pays étranger oumembre d’une coopérative de sescrédit subdivisionsfédérale politiquesde ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions viséesvoter à ce paragraphetitre, sonten la propriété effective de la banque étrangèrepersonne ou depar l’institutiondélégué, étrangèresi ce membre est — ou d’uneest une entité contrôlée par celle-ci.— :
    Texte intégral

    Par dérogation au paragraphe 79.2(2), il est interdit au membre d’une coopérative de crédit fédérale de voter à ce titre, en personne ou par délégué, si ce membre est — ou est une entité contrôlée par — :

  2. du 2012-05-24 au 2012-12-19 Voir Source
    Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement etsi quiles détientactions unvisées intérêtà substantielce dansparagraphe une catégorie d’actions d’une banque qui estsont la filialepropriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.

  3. du 2003-01-01 au 2012-05-24 Voir Source

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement et qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque qui est la filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.