Versions de art. 415
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Il est interdit à la banque, dans la mesure prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, de faire au Canada, le commerce des valeurs mobilières.
Il est interdit à la banque, dans la mesure prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, de faire au Canada, le commerce des valeurs mobilières.