Versions de art. 417.1(1)
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Malgré l’article 417, si le jour précédant la prorogation d’une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi, la société coopérative de crédit locale ou sa filiale se livre à l’une ou l’autre des activités ci-après, cette coopérative de crédit fédérale peut exercer cette activité avec l’approbation du ministre :