Versions de art. 417.1(2)
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Malgré l’article 417, si le jour précédant la fusion d’une coopérative de crédit fédérale avec une autre coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi, l’une ou l’autre ou sa filiale se livre à une activité visée aux alinéas (1)a) ou b), la coopérative de crédit fédérale résultante peut exercer cette activité avec l’approbation du ministre.