Versions de art. 417.1(3)
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Une coopérative de crédit fédérale peut, avec l’approbation du ministre, se livrer à une activité visée aux alinéas (1)a) ou b) si, à la fois :
Une coopérative de crédit fédérale peut, avec l’approbation du ministre, se livrer à une activité visée aux alinéas (1)a) ou b) si, à la fois :