Versions de art. 417.1(4)
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Le ministre peut subordonner l’octroi de son approbation, prévu au présent article, à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, y compris la limitation de l’endroit où l’activité peut être exercée, le type de véhicule concerné et le nombre de véhicules qui peuvent faire l’objet de crédit-bail.