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Versions de art. 419(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SousLa réserve du paragraphe (3), ilbanque est interdittenue àde se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la banqueconstitution de grever ses bienssûretés pour garantir l’exécution de ses obligations,obligations saufet avecl’acquisition l’autorisationd’un écrite du surintendant ou sauf si l’obligation est contractée à l’égarddroit de lapropriété Banqueeffective dusur Canadades oubiens degrevés lad’une Société d’assurance-dépôts du Canada.sûreté.
    Texte intégral

    La banque est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.

  2. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à la banque de grever ses biens pour garantir l’exécution de ses obligations, sauf avec l’autorisation écrite du surintendant ou sauf si l’obligation est contractée à l’égard de la Banque du Canada ou de la Société d’assurance-dépôts du Canada.