Versions de art. 422.1
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Pour l’application de l’article 422.2, filiale de banque d’un non-membre de l’OMC s’entend de la banque qui est la filiale, non contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, d’une banque étrangère.
Pour l’application de l’article 422.2, filiale de banque d’un non-membre de l’OMC s’entend de la banque qui est la filiale, non contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, d’une banque étrangère.