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Versions de art. 429(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La banque ne peut acquérir ni détenir aucun récépissé d’entrepôt ou connaissement, ni aucune garantie prévue à l’article 427, pour garantir le paiement d’une dette, d’une obligation, d’une avance ou d’un prêt que si ceux-ci sont intervenus :