Compte
Site
Langue
← Versions historiques
B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel
Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321]
Pour l’application du présent article et des articles 449.1 à 456, coût d’emprunt s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque :