Texte intégral
Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif dont la mission lui paraît être d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).