Versions de art. 470(2)
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La banque qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.
La banque qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.