Versions de art. 489(3)
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Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité, contrôlée par la banque, qui est une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale et qui est assujettie à une réglementation et à une supervision, en matière d’opérations avec les apparentés, que le ministre juge satisfaisantes.