Versions de art. 508(2)(b)(i)(A)
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sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui d’autres banques étrangères visées à l’un des alinéas (1)a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,