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Versions de art. 508(2)(b)(i)(A)(B)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2008-03-08 Voir Source

    sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles d’autres banques étrangères visées à l’un des alinéas (1)a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,