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Versions de art. 509(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2008-03-08 Voir Source

    Le ministre peut, par arrêté, soustraire une banque étrangère à l’application des dispositions de la présente partie à l’exception du présent article, des articles 507 et 508, du paragraphe 522.25(3), des articles 522.26 et 522.28, du paragraphe 522.29(2) et de l’article 522.3.