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Versions de art. 509(7)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2008-03-08 Voir Source

    Dans le cas où l’arrêté d’exemption est annulé ou réputé l’être au titre du paragraphe (5), le ministre peut, par arrêté, autoriser la banque étrangère qui en faisait l’objet et toute entité liée à celle-ci à continuer de contrôler une entité canadienne ou à continuer de détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne malgré l’interdiction prévue aux sections 3 ou 4 ou à continuer d’exercer des activités, ou de maintenir une succursale, qu’il leur serait par ailleurs interdit d’exercer, ou de maintenir, aux termes de ces sections.