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Versions de art. 511

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de conclure, avec une ou plusieurs institutions financières canadiennes, des ententes permettantfournir à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada d’avoir accèsl’accès à leurs comptes situés à l’étranger grâceau àmoyen des guichets automatiques situés au Canada et exploités par cette ou ces institutions.Canada.
    Texte intégral

    Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de fournir à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada l’accès à leurs comptes situés à l’étranger au moyen des guichets automatiques situés au Canada.

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de conclure, avec une ou plusieurs institutions financières canadiennes, des ententes permettant à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada d’avoir accès à leurs comptes situés à l’étranger grâce à des guichets automatiques situés au Canada et exploités par cette ou ces institutions.